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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.627

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° K 18-11.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable : Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a obtenu, à effet du 1er février 2006, une pension de réversion ; qu'à compter du 1er mai 2007, il a bénéficié d'une pension de retraite complémentaire, et à compter du 1er juillet suivant, d'une pension de retraite personnelle ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) lui ayant notifié le 29 janvier 2015, à la suite d'un contrôle de ressources effectué en 2012, la révision de sa pension de réversion et réclamé le remboursement d'un trop-perçu, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la caisse ne pouvait pas procéder à la révision de la pension de M. X... au-delà du 1er octobre 2007, lui ordonner de rétablir les droits de l'intéressé au titre de la pension de réversion à compter du 1er juin 2007 et la condamner à verser à M. X... une certaine somme correspondant aux montants qu'il avait indûment remboursés, outre les sommes dues au titre de la pension de réversion depuis la date de suppression de son versement, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale que sauf fraude, omission ou erreur déclarative émanant du bénéficiaire, les pensions de réversion définitivement liquidées ne peuvent être révisées ou remises en cause après l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de l'entrée en jouissance par le bénéficiaire de la réversion de l'ensemble de ses avantages de retraite, personnels et complémentaires ; qu'en l'espèce, dans la demande de retraite anticipée qu'il a formée le 17 janvier 2007, M. X... a déclaré les revenus qu'il percevait, et a fait état de sa vocation à percevoir une retraite de la CAVAMAC ; que la CARSAT lui a notifié le 29 mars 2007 son titre de pension, au titre de sa pension personnelle et de la pension de réversion ; qu'à compter du 1er mai 2007, il a bénéficié d'une retraite complémentaire versée par Médéric A... et à compter du 1er juillet 2007 d'une retraite personnelle versée par la CAVAMAC ; qu'il était donc entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite au 1er juillet 2007, de sorte que la CARSAT, qui par lui informée de ce qu'il était inscrit à la CAVAMAC était en état de procéder à toute investigation utile, ne pouvait procéder à la révision de la pension de réversion passé le 1er octobre 2007 ; qu'à l'occasion du contrôle de ressources effectué par la CARSAT en 2012, M. X... a déclaré l'intégralité de ses revenus ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... n'avait satisfait qu'en 2012 à son obligation d'information de la caisse de ses ressources, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CARSAT de Bretagne ne pouvait pas procéder à la révision de la pension de M. X... au-delà du 1er octobre 2007, d'AVOIR ordonné à la CARSAT de Bretagne de rétablir les droits de M. X... au titre de la pension de retraite de réversion à compter du 1er juin 2007, d'AVOIR condamné la CARSAT Bretagne à verser à M. X... la somme de 4.237,78 € correspondant aux sommes indûment remboursées par ce dernier, d'AVOIR condamné la CARSAT de Bretagne à verser à M. X... les sommes dues au titre de la pension de réversion depuis la date de suppression de son versement ; AUX MOTIFS QUE les articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale disposent : - pour le premier : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. ( ... ) Les ressources à prendre en considération lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion.(..) » - et pour le second : « La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ... » ; que la caisse soutient que le délai de trois mois de l'article R. 353-1-1 courant à compter de l'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire est uniquement un délai permettant de cristalliser le montant des ressources à retenir pour apprécier ou réviser le principe et le montant de la pension de réversion et non un délai enfermant son action et l'empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources cristallisées ; que la position de la caisse conduirait à retenir qu'elle bénéficierait, sans limite de temps autre que celle résultant de la prescription extinctive, de la possibilité de remettre en cause dans son principe ou son montant une pension de réversion définitivement liquidée au simple motif que l'étude initiale de la réversion, ou celle de sa révision au titre de l'article R. 351-1-1, était erronée, et ce contrairement au principe de l'intangibilité des pensions définitivement liquidées ; qu'il résulte cependant des dispositions combinées des articles R. 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale que sauf fraude, omission ou erreur déclarative émanant du bénéficiaire, les pensions de réversion définitivement liquidées ne peuvent être révisées ou remises en cause après l'expiration d'un délai de trois mois courant à compter de l'entrée en jouissance par le bénéficiaire de la réversion de l'ensemble de ses avantages de retraite, personnels et complémentaires ; qu'en l'espèce, dans la demande de retraite anticipée qu'il a formée le 17 janvier 2007, Monsieur Jacques X... a déclaré les revenus qu'il percevait, et a fait état de sa vocation à percevoir une retraite de la CAVAMAC ; que la CARSAT lui a notifié le 29 mars 2007 son titre de pension, aux titres de sa pension personnelle et de la pension de réversion ; qu'à compter du 1er mai 2007, il a bénéficié d'une retraite complémentaire versée par Médéric A... et à compter du 1er juillet 2007 d'une retraite personnelle versée par la CAVAMAC ; qu'il était donc entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite au 1er juillet 2007, de sorte que la CARSAT, qui par lui informée de ce qu'il était inscrit à la CAVAMAC était en état de procéder à toute investigation utile, ne pouvait procéder à révision de la pension de réversion passé le 1er octobre 2007 ; qu'à l'occasion du contrôle de ressources effectué par la CARSAT en 2012, Monsieur X... a déclaré l'intégralité de ses revenus ; qu'au soutien de ses demandes, la CARSAT ne prétend pas que Monsieur X... se soit rendu coupable de fraude, mais fait valoir l'engagement qu'il a pris, en signant le 24 janvier 2006 la demande de pension de réversion, de « faire part de toute modification de sa situation » ; que cependant, l'omission d'exécuter un tel engagement, exprimé dans une clause que le souscripteur n'a pas été appelé à reproduire ou à approuver personnellement et particulièrement, ne constitue pas une omission fautive qui affranchirait la caisse de son obligation de se prononcer dans les trois mois de l'entrée en jouissance par l'assuré de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite ; qu'il convient, jugeant que la CARSAT ne pouvait procéder à la révision de la pension de réversion servie à Monsieur X... : - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Jacques X... à verser à la CARSAT le solde de 10.891,52 € compte tenu des paiements déjà intervenus ; - d'ordonner à la CARSAT Bretagne de rétablir les droits de Monsieur X... au titre de la pension de retraite de réversion à compter du 1er juin 007, - de condamner la CARSAT à rembourser à Monsieur Jacques X... la somme de 4.237,78 € par lui versée à valoir sur le règlement du trop-perçu que la caisse lui a indûment réclamé ; - de la condamner à verser à Monsieur Jacques X... les sommes dues au titre de la pension de réversion depuis la date de suppression de son versement ; 1) ALORS QUE la période de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages de retraite de base et complémentaire visée par l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, est une période de « cristallisation » des ressources – ou période de référence – et non un délai d'instruction des droits à pension de réversion ; qu'il en résulte qu'en cas de variation des revenus du conjoint survivant après liquidation de la pension de réversion, la caisse de retraite peut procéder à une révision de la pension de réversion après l'expiration de ce délai de trois mois ; qu'en jugeant au contraire que le délai de trois mois correspondait à un délai après lequel aucune révision de la pension de réversion ne peut plus intervenir, sauf fraude, omission ou erreur déclarative, la cour d'appel a violé les articles R 353-1 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE le principe de cristallisation des pensions de réversion édicté à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ne vaut qu'autant que l'ensemble des avantages personnels de retraite, de base et complémentaire, perçus par l'assuré ont été portés à la connaissance de la caisse chargée de liquider la pension de réversion ; que le seul constat que l'assuré bénéficiaire de la pension de réversion a manqué à l'obligation déclarative prescrite par les articles R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale suffit à neutraliser ce principe ; qu'en considérant qu'aucune faute n'était à l'origine de l'omission déclarative de l'assuré concernant ses avantages personnels de retraite pour exclure toute possibilité de révision de la pension de réversion, la cour d'appel a violé les articles R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, le fait de ne pas appliquer une mention dactylographiée reproduite sur un formulaire de demande de pension de réversion précisant, avant la signature du demandeur : "je m'engage...à faire part de toute modification de ma situation" constitue une omission déclarative fautive laissant la possibilité à la caisse de retraite de procéder à une révision de la pension de réversion après l'expiration du délai de cristallisation de trois mois ; qu'en considérant au contraire que seul le non-respect d'une mention manuscrite ou approuvée personnellement était susceptible de caractériser une telle omission fautive, la cour d'appel a violé les articles R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE rien n'oblige les organismes sociaux qui versent des prestations soumises à condition de ressources à procéder à la vérification des ressources perçues par ses assurés ; qu'en considérant que la caisse était en état de procéder à toute investigation utile pour prendre connaissance des avantages personnels de retraite de l'assuré, de sorte qu'à défaut de l'avoir fait, elle ne pouvait procéder à la révision de la pension de réversion passé le 1er octobre 2007, la cour d'appel a violé les articles R. 353-1-1 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale.

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