Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2023
N°2023/
Rôle N° RG 22/08678 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSPF
[W] [O]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 7/11/2023
à :
- Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/413.
APPELANT
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 février 2019, M. [W] [O], technicien au sein de la société [3], a été victime d'un accident de trajet. Il s'est tordu la cheville alors qu'il descendait du train.
Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial du 15 février 2019 , 'un trauma de la cheville en hyperextension. Douleur talon gauche et malléole interne. Pas de lésion osseuse.'
Par courrier du 18 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier du 10 avril 2019, la CPAM a pris en charge une nouvelle lésion, à savoir une entorse de la cheville gauche ainsi qu'une fissuration de la partie latérale du dôme.
Le consolidation de M. [W] [O] a été fixée par la CPAM à la date du 17 août 2020. Par décision du 24 août 2020, la CPAM a attribué à M.[W] [O] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en raison de 'séquelles indemnisables d'une contusion à la cheville gauche - boiterie - douleur articulaire.'
Par lettre reçue le 10 septembre 2020, M.[W] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 12 janvier 2021.
Le 11 février 2021, M.[W] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision explicite de rejet émanant de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que l'absence du médecin conseil de M.[W] [O] à la consultation du 10 février 2022 n'entachait pas d'irrégularité le rapport du docteur [H] ;
rejeté le recours de M.[W] [O] ;
dit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[W] [O] suite à son accident du travail du 15 février 2019 était de 5% à la date du 17 août 2020;
confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM en date du 12 janvier 2021 ;
condamné M.[W] [O] aux dépens à l'exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction à l'audience qui incomberaient à la caisse nationale d'assurance maladie ;
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 15 juin 2022, M.[W] [O] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[W] [O] demande l'infirmation du jugement entrepris et l'organisation d'une expertise, la CPAM devant être tenue aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les pièces médicales qu'il verse à la procédure attestent que son incapacité permanente partielle a largement été minorée par la CPAM.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient que :
l'appelant ne produit aucune pièce de nature à remettre en question l'avis du médecin conseil et du médecin consultant désigné par le tribunal ;
le barème indicatif accident de travail / maladie professionnelle prévoit un taux compris entre 5 et 10% pour une limitation des mouvements de la cheville ;
seules les pièces médicales contemporaines de la date de consolidation doivent être prises en compte ;
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. '
Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l'incapacité est prise par la caisse primaire d'assurance maladie.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle de M.[W] [O] doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 17 août 2020 de telle sorte que les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération. Ainsi, les certificats médicaux des docteurs [T], [J] et [X], respectivement des 21 février 2022, 22 février 2022, et 6 septembre 2022 ne peuvent pas être retenus dans la mesure où ils relatent l'état de santé de l'appelant à l'occasion de l'examen réalisé par ces praticiens aux dates susmentionnées et non à la date de consolidation.
Il ressort du barème indicatif invalidité, accident de travail / maladie professionnelle que la limitation des mouvements de la cheville donne lieu à un taux d'incapacité évalué selon la fourchette suivante :
dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5 ;
diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 ;
déviation en vargus, en plus 15 ;
déviation en valgus, en plus 10 ;
Il s'évince du rapport du médecin conseil que, à la date de l'examen, soit le 10 juillet 2020, M.[W] [O] boitait légèrement de la jambe gauche mais que la flexion plantaire et dorsale des deux pieds était réalisée à son maximum.
Il résulte de l'avis de la commission médicale de recours amiable que, à la date de consolidation, M.[W] [O] souffrait d'osteochondrite du coin supéro-externe du talus, diagnostic confirmé par deux comptes rendus d'IRM des 4 septembre 2019 et 16 janvier 2020. La commission a noté, comme le médecin conseil l'a souligné, que M.[W] [O] marchait en boitant légèrement du côté gauche, et que la flexion dorsale et plantaire gauche et droite était réalisée au maximum. En définitive, la commission médicale de recours amiable ne retenait qu'une ostéochondrite de la partie supéro-externe du talus comme strictement imputable à l'accident de trajet subi par M.[W] [O] .
Il ressort du rapport de consultation médicale réalisé le 10 février 2022 par le docteur [H] que, à la date de consolidation du 17 août 2020, M.[W] [O] présentait des séquelles de boiterie et des douleurs articulaires, en considération desquelles le praticien propose la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Si l'appelant se prévaut du rapport du médecin du travail qui conclut à son inaptitude, ce rapport n'amène aucun élément sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M.[W] [O] à la date de consolidation. En effet,le docteur [L] a été appelé à se prononcer de manière exclusive sur l'aptitude de M.[W] [O] à reprendre son poste. En d'autres termes, l'inaptitude, cantonnée à son poste de travail, de M.[W] [O] ne permet pas de démontrer à elle seule l'insuffisance du taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le certificat médical du docteur [T] en date du 14 mai 2020 se borne à évoquer la douleur invalidante et la raideur à la marche éprouvées par M.[W] [O] sans préciser le taux d'incapacité permanente partielle que ces séquelles devraient engendrer selon ce praticien.
S'il est avéré que, à la date de consolidation, M.[W] [O] bénéficiait de l'administration d'un traitement contre la douleur ainsi qu'il ressort des ordonnances des 20 décembre 2019, 15 janvier 2020, 14 février 2020, 14 avril 2020, 14 mai 2020 et 12 juin 2020, elles n'amènent aucun élément de nature à étayer le moyen de l'appelant selon lequel son état de santé n'a pas été justement évalué par le médecin conseil de la CPAM et le médecin consultant désigné par le pôle social.
Enfin, le compte-rendu de l'examen par IRM pratiqué le 16 janvier 2020 sur la cheville gauche de M.[W] [O] met certes en évidence l'existence d'un foyer d'ostéochondrite, en regression au demeurant, mais il n'évoque aucune réduction notable de la mobilité de la cheville de l'appelant.
Ainsi, et au regard des éléments médicaux rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer que ces derniers mettent en exergue que le pied gauche de M.[W] [O] conserve un angle de mobilité favorable, raison pour laquelle la tranche basse du barème, soit 5% d'IPP, a été justement retenue par les premiers juges.
Le jugement sera confirmé sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, une mesure d'instruction ne pouvant remédier à la carence probatoire d'une partie.
M.[W] [O] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 31 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[W] [O] aux dépens.
La greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment