Texte intégral
C4
N° RG 21/04114
N° Portalis DBVM-V-B7F-LBYL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Charlotte ALLOUCHE
Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00061)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP
en date du 13 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021
APPELANTS :
Madame [J] [O] ép. [F], ès qualités d'ayant-droit de Monsieur [U] [F],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [F], ès qualités d'ayant-droit de Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE :
SARL [C] FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 octobre 2023
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [Z] [S], Greffière stagiaire et Mme [D] [R], stagiaire en 2e année de lycée, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [F], né le 2 avril 1996, a été embauché par la société à responsabilité limitée (Sarl) [C] Frères du 10 septembre 2018 au 6 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage signé le 4 août 2018 avec le centre de formation aux activités forestière de [Localité 5] (84).
Le contrat d'apprentissage a prévu un horaire de travail de 35h00 hebdomadaire, avec une rémunération équivalente à 61 % du smic, soit 914,06 euros brut, outre des périodes de formation au centre de [Localité 5],
Le contrat a désigné M. [B] [C] et M. [W] [C] en qualité de maîtres d'apprentissage.
Le 8 novembre 2018, M. [U] [F] a été mortellement touché par la chute d'un arbre alors qu'il était en train d'effectuer des travaux de coupe de bois sur un chantier forestier sur la commune de [Localité 9] (04) sur lequel il avait été affecté.
Une enquête a été diligentée par la Dirreccte.
Suivant jugement en date du 12 mars 2020 le tribunal correctionnel de Digne les Bains a déclaré la société [C] responsable pénalement de l'homicide involontaire par imprudence de M. [U] [F] et coupable du délit d'emploi de travailleur à des travaux forestiers ou sylvicoles sans délimitation conforme d'un périmètre de sécurité.
Les demandes financières présentées par les époux [F], en qualité de parents de la victime, ont été déclarées irrecevables par le tribunal correctionnel.
Suivant jugement en date du 16 juin 2021 le tribunal judiciaire de Gap a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [C] Frères et fixé à 30 000 euros la réparation du préjudice moral de Mme [J] [F], mère de M. [U] [F], et de M. [T] [F], père de M. [U] [F].
Par requête en date du 23 septembre 2020 Mme [J] [F], mère de M. [U] [F], et M. [T] [F], père de M. [U] [F] ont saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins d'obtenir paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire du temps de travail ainsi que pour travail dissimulé.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Gap a :
- Dit l'action de Mme [J] [O] épouse [F] et de M. [T] [F] agissant en qualité d'ayants droits de leur fils [U] [F], décédé le 8 novembre 2018, régulière et recevable,
- Condamné la SARL [C] Frères au paiement de la somme de 765,4036 euros brut au titre de régularisation d'heures supplémentaires, outre celle de 76,54 euros brut au titre des congés payés afférents,
- Débouté Mme [J] [O] épouse [F] et de M. [T] [F] agissant en qualité d'ayants droits de leur fils [U] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail,
- Débouté Mme [J] [O] épouse [F] et de M. [T] [F] agissant en qualité d'ayants droits de leur fils [U] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- Débouté Mme [J] [O] épouse [F] et de M. [T] [F] agissant en qualité d'ayants droits de leur fils [U] [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que pour les créances salariales les intérêts légaux courent à compter du 10 octobre 2020,
- Dit que pour les créances indemnitaires les intérêts légaux courent à compter du prononcé du jugement,
- Dit que les intérêts échus du capital produiront intérêts pour ceux dus au moins pour une année,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 septembre 2021 pour Mme [J] [O] épouse [F] et M. [T] [F] et sans date pour la société [C] Frères.
Par déclaration en date du 30 septembre 2021, Mme [J] [O] épouse [F] et M. [T] [F] ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société [C] Frères a formé appel incident.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [O] épouse [F] et M. [T] [F] agissant en qualité d'ayants droits de leur fils [U] [F] sollicitent de la cour d'appel de :
« Vu les articles L3121-18, L3121-20, L3171-2, D3171-8, L.3171-4, L8223-1 et L8221-5 du code du travail.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Gap en date du 13 septembre 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la Société [C] Frères à la somme de 765,4036 euros au titre des heures supplémentaires et de 76, 54 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de paiement au titre des heures supplémentaires outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail, 5484,12 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation de la société [C] Frères aux entiers dépens,
Dire et juger M. et Mme [F] recevables en leur action,
Condamner la société [C] Frères à payer à M. et Mme [F] les sommes suivantes :
- 1 069,757 € au titre des heures supplémentaires outre 106, 97 € au titre des congés,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail,
- 5484,12 € au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamner la société [C] Frères au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [C] Frères aux entiers dépens,
Dire et juger que les montants des condamnations porteront intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [C] Frères sollicite de la cour d'appel de :
« - Recevoir l'appel de M. et Mme [F] comme étant recevable en la forme,
Statuant à nouveau,
Réformer le jugement ayant mis à la charge de la société [C] une somme de 765,4036 € bruts au titre de régularisation d'heures supplémentaires outre 76,54 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent, débouter les époux [F] de leurs demandes,
Constater que l'employeur a produit des fiches horaires, que M. [U] [F] n'a pas contesté ses fiches de paie de septembre et octobre et n'a pas revendiqué l'existence d'heures supplémentaires, Juger que la réalité des heures supplémentaires n'est pas prouvée et que l'employeur a respecté ses obligations en produisant des fiches horaires journalières.
Confirmer le jugement ayant débouté les époux [F] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de dépassement des horaires journaliers et hebdomadaires, subsidiairement ramener toute condamnation à de plus juste proportion,
- Confirmer le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Confirmer le jugement ayant rejeté les demandes au titre de l'article 700 cpc et rejeter la demande formulée de ce chef en cause d'appel.
- Condamner les époux [F] aux entiers dépens d'appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 30 octobre 2023, a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1 ' Sur les heures supplémentaires :
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
L'article L. 3171-1 du code du travail prévoit que :
L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 3121-44, l'affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Enfin, en application des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail si le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif en revanche, quand le salarié est contraint de passer par l'entreprise, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail constitue un temps de travail effectif dès lors le salarié est à la disposition de l'employeur.
Aux termes du contrat d'apprentissage signé le 4 août 2018, M. [U] [F] effectuait un horaire de travail de 35h00 hebdomadaires.
M. et Mme [F] revendiquent le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées au titre des temps de déplacement effectéus sur la période du 12 septembre 2018 au 8 novembre 2018.
Ils présentent des calculs détaillés sur la base de 12 heures de travail quotidien et précisent que ces calculs sont conformes aux horaires de travail de 5h40 à 19h00 effectués par leur fils, tel qu'ils ressortent des déclarations faites par M. [B] [C] lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 février 2019.
En outre ils s'appuient sur le procès-verbal dressé par l'inspection du travail le 26 février 2019 dont il ressort que :
- selon les premières déclarations de M. [H] [V] interrogé le jour de l'accident « les horaires de travail déclaré par M. [H] [V] sont de 6 heures du matin (il était pris sur la route par M. [U] [F] après [Localité 4]) à 19 heures (heure à laquelle il était posé par M. [U] [F] vers [Localité 4]) en précisant qu'ils travaillaient sur le chantier de 8 heures à 12 heures / 12 heures 30 puis de 13 heures 30 / 14 heures à 17 heures » (page 5),
- selon M. [B] [C] interrogé sur les horaires de travail des salariés sur le chantier, celui-ci a déclaré « ils travaillent 7 heures par jour, de 8 heures à 12 heures puis de 14 heures à 17 heures » (page 9).
Par ailleurs, la cour relève qu'il est admis par les parties, conformément aux constatations de l'inspectrice du travail, que M. [U] [F] passait « tous les jours au siège de l'entreprise pour récupérer le véhicule de l'entreprise ».
Ainsi M. et Mme [F] présentent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
En réponse la société [C] Frères soutient que le salarié a été rempli de ses droits en ce qu'elle a procédé à une compensation entre les temps des trajets réalisés entre le siège de l'entreprise et les chantiers et les jours d'intempérie pendant lesquels l'apprenti a été dispensé de travailler.
Cependant elle échoue à démontrer qu'elle a consenti à M. [U] [F] des jours de compensation ou de repos au titre d'intempéries alors que la charge de cette preuve lui incombe.
En premier lieu, la cour constate que la société [C] Frères, ne produit pas de décompte des horaires de travail effectivement réalisés par le salarié et comprenant les temps de trajets, ni les décomptes des jours de compensation allégués.
Elle produit la copie d'un registre des jours et horaires de travail du salarié, pour la période de septembre à novembre 2018, mentionnant 7 heures de travail pour les jours travaillés, sans que ce document ne soit signé par le salarié, de sorte qu'il se trouve dénué de valeur probante.
Aussi, M. et Mme [F] relèvent utilement que ce document n'a pas été invoqué par le gérant de la société au cours de l'enquête pénale alors que celui-ci répondait aux questions sur les horaires de travail du salarié qui s'est limité à expliquer : « de 05 :40 à 19 :00. La pause repas était de une heure et demie ou deux heures. Il travaillait 5 jours par semaine. Les jours de pluie, [U] était payé mais il était en repos. [ '] Sur le chantier proprement dit il ne faisait pas plus de 35 heures. Les horaires que je vous ai donnés concernent les chantiers lointains, lorsqu'ils sont plus près, on part plus tard », sans viser aucun document de suivi.
En second lieu l'attestation rédigée par M. [H] [V] le 9 novembre 2020 présente une valeur probante limitée s'agissant d'un salarié de l'entreprise soumis à un lien de surbordination et dont les déclarations restent imprécises quant au décompte du temps de travail. Ainsi il atteste que M. [F] n'a pas travaillé durant les jours d'intempérie en ajoutant « il y avait d'ailleurs plus d'heures d'intempérie que d'heure de trajet de sorte que le salarié était gagnant et que personne ne demander paiement d'heures supplémentaires ».
En troisième lieu c'est par un moyen inopérant que la société [C] Frères fait valoir que le salarié n'avait pas formulé de réclamation ni de contestation à réception de sa fiche de paie et de son salaire.
En quatrième lieu le nombre d'indemnités repas versées par la société [C] Frères chaque mois ne suffit pas à établir que le salarié n'a pas travaillé les autres jours ouvrables du mois tel que le prétend l'employeur, ni qu'il s'agissait de jours de repos attribués en compensation des heures supplémentaires réalisées.
En cinquième lieu l'employeur conteste le nombre d'heures supplémentaires allégués en faisant valoir que le salarié était affecté sur des chantiers moins éloignés au cours des mois de septembre et octobre 2018 sans justifier de l'affectation de l'apprenti sur ces chantiers.
A ce titre il produit la déclaration de chantier pour des travaux d'exploitation forestière situés à [Localité 8] (Hautes Alpes) de novembre 2017 à janvier 2018 accompagnée d'une facture en date du 5 octobre 2018, qui ne se révèle nullement pertinente pour établir que le salarié était affecté sur ce chantier au cours de son apprentissage débuté en janvier 2018, ni pour justifier des trajets réalisés entre le siège de l'entreprise et le chantier d'affectation.
De même, l'employeur produit une déclaration de chantier en date du 3 octobre 2018 concernant des travaux d'abattage et de débardage à [Localité 7] avec la facture correspondante en date du novembre 2018 sans justifier du site d'affectation de M. [U] [F].
Il en résulte que l'employeur, qui n'a pas tenu compte des temps de trajet constituant du temps de travail effectif de son apprenti, manque de justifier des compensations alléguées ainsi que de l'affectation de M. [U] [F] sur des sites moins éloignés.
Par conséquent, étant constaté que les calculs de M. et Mme [F] prennent en compte les horaires de travail déclarés par le gérant de la société [C] Frères au cours de l'enquête pénale ainsi que les temps de pause méridienne déclarés par M. [B] [C] et les temps de formation effectués au centre de formation, il convient de condamner la société [C] Frères à leur payer la somme de 1 069,75 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 10 septembre 2018 et le 8 novembre 2018, outre 106,97 heures brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
2 ' Sur la demande indemnitaire au titre des dépassements des durées maximales de travail :
Il résulte des dispositions des articles L. 3121-20 et suivants et L. 3121-35 et suivants du code du travail que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et que des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la double condition de ne pas dépasser sur une même semaine 48 heures et une durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
En outre, en application de l'article L. 3121-18 du code du travail la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté cette durée maximale.
De plus, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
En l'espèce, la société [C] Frères ne produit aucun élément probant permettant d'établir qu'elle a respecté les durées maximales de travail journalières et hebdomadaires alors qu'elle a la charge exclusive de cette preuve.
Elle se limite à affirmer dans ses écritures que « Les affirmations relatives aux horaires de travail formulées par les époux [F] ne sont confirmées par aucune pièce du dossier » alors qu'elle admet par ailleurs que l'existence de dépassements d'horaires en invoquant une compensation avec des jours de repos.
Aussi il résulte de ce qui précède que M. [U] [F] a travaillé plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine et ce pendant cinq semaines d'emploi au sein de la société [C] Frères alors même qu'il était en formation en qualité d'apprenti.
Ce manquement est à l'origine d'un préjudice certain pour le salarié qui n'a pas bénéficié d'une organisation de son temps de travail garantissant la préservation de son temps de repos.
D'ailleurs, aux termes du procès-verbal dressé par les services de gendarmerie le 15 janvier 2019, son collègue de travail M. [H] [V] a déclaré « il trouvait qu'on faisait beaucoup d'heures, il était fatigué au début mais avait réussi à trouver le bon rythme ».
Enfin le préjudice est aggravé au regard de sa qualité d'apprenti et des risques pour sa santé alors qu'il se trouvait plus particulièrement exposé aux risques d'accidents de la route pendant les temps de trajets et des risques inhérents à la dangerosité des chantiers forestiers.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société [C] Frères à verser à M. [U] [F] la somme de 5 000 euros net à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail.
3 ' Sur la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.
Par ailleurs la cour d'appel a constaté que les bulletins de paie du salarié ne mentionnaient aucune heure supplémentaire alors que l'employeur, qui reconnaît ne pas avoir décompté les temps de trajet constituant du temps de travail effectif, invoque une compensation avec des jours de repos consentis pendant les jours d'intempérie, sans justifier desdits repos.
En tout état de cause, il n'allègue ni ne justifie d'un accord conventionnel pour procéder à une telle compensation, en se limitant à évoquer un usage.
Il en résulte que l'employeur, qui savait que le salarié accomplissait des heures supplémentaires chaque jour du fait de ses déplacements entre le siège de l'entreprise et le chantier, a délibérément manqué de les rémunérer de sorte que l'élément intentionnel du travail dissimulé est suffisamment démontré.
Infirmant le jugement déféré, la société [C] Frères est donc condamnée à payer la somme de 5 484,12 euros net, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, étant constaté que le calcul de ce montant ne fait l'objet d'aucune critique utile par l'employeur.
4 ' Sur les intérêts :
Les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 10 octobre 2020, date de réception par la société [C] Frères de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
5 ' Sur les demandes accessoires :
La SARL [C] Frères, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme et M. [F] l'intégralité des sommes qu'ils ont été contraints d'exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la Sarl [C] Frères à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [C] Frères à payer à Mme [J] [O] épouse [F] et M. [T] [F] agissant en qualité d'ayants droits de leur fils [U] [F] les sommes suivantes :
1 069,75 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 10 septembre 2018 et le 8 novembre 2018, outre 106,97 heures brut au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2020,
5 000 euros net à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
5 484,12 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
CONDAMNE la SARL [C] Frères à payer à Mme [J] [O] épouse [F] et M. [T] [F], agissant en qualité d'ayants-droits de leur fils [U] [F], la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SARL [C] Frères au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [C] Frères aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,