Texte intégral
N° RG 23/04081 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQYS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
Né le 10 Octobre 1962 à [Localité 8]
Résidence habituelle :
SANS DOMICILE CONNU
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Assisté de Me Marie-Pierre LARROUSSE
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représenté
PREFET DE LA SEINE-MARITIME
Représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
assisté de Mme [T] [R] munie d'un pouvoir
Mme [K] [N]
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentéé
*****
Vu l'admission de M. [U] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier [10] de [Localité 6] à compter du 11 septembre 2016, sur décision de Monsieur le préfet de Seine-Maritime ;
Vu le transfert de M. [U] [I] à l'unité pour malades difficiles au centre hospitalier du [Localité 12] à compter du 15 novembre 2016 ;
Vu la saisine en date du 16 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le Préfet de Seine-Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 29 novembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [I] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [U] [I], par lettre simple datée du 7 décembre 2023 et reçue au greffe de la cour d'appel le 11 décembre 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 19 décembre 2023,
Vu les conclusions orales de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime présentées le 20 décembre 2023,
Vu le certificat médical du docteur [Z] en date du 20 décembre 2023,
Vu les débats en audience publique du 20 décembre 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [I] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'état en Eure-et-Loir le 11 septembre 2016. Il a été transféré au centre hospitalier du [Localité 12] le 8 novembre 2016.
M. [U] [I] a été hospitalisé aux motifs qu'il présentait des troubles mentaux susceptibles de constituer un danger pour lui-même ou autrui, les troubles mentaux se caractérisant par un état psychotique chronique paranoïaque (incarcération de 20 ans pour double homicide), un délire de persécution, des pensées délirantes interprétatives, avec un risque d'agressivité majeure.
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier lieu le 7 juin 2023, ordonnant la poursuite de la mesure en la même forme.
Sur requête du préfet de la Seine-Maritime en date du 16 novembre 2023, suivant ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement et que les soins psychiatriques se poursuivraient à temps complet.
M. [U] [I] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 décembre 2023.
A ladite audience, tenue publiquement au siège de la juridiction, M. [U] [I] a été entendu en ses observations. Il a indiqué vouloir repartir sur [Localité 5], que ce qu'il a fait n'est pas justifié, qu'il a été placé en détention pendant 21 ans de détention et se trouve placé à l'UMD depuis 70 mois, qu'il estime pouvoir sortir alors que le préfet l'a déjà autorisé à faire plusieurs sorties, à [Localité 9] et dans la région de Rouen, que par ailleurs, il suit mon traitement et que cela va mieux. Il a précisé être à la retraite et a ajouté avoir le projet de retrouver un appartement avec l'aide de sa tutrice.
.
Son conseil indique que M. [U] [I] demande mainlevée de la mesure, qu'il veut poursuivre son traitement dans la région d'[Localité 5], que sa priorité est d'opérer un rapprochement familial avec sa fille avec qui il a renoué, ainsi qu'avec son fils qu'il a également retrouvé, que s'agissement du traitement, il n'a pas la même lecture que les médecins, dénonçant seulement les effets néfastes des médicaments. Il souhaite la mise en place d'un suivi médicopsychologique.
La représentante de la préfecture conclut au maintien de la mesure, au regard de l'ensemble du dossier, les certificats médicaux étant relativement inquiétants. Elle fait valoir que, même si M. [U] [I] fait état de sorties, elles sont de courte durée avec deux trois soignants, ce qui n'est pas suffisant pour que le patient puisse disposer de sa liberté d'aller et venir, qu'il appartiendra au préfet d'étudier une mainlevée quand les certificats iront dans ce sens.
Selon avis en date du 19 décembre 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur du centre hospitalier, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
M. [U] [I], qui a eu la parole en dernier, a indiqué à la suite de la Représentante de la préfecture « l'apothicaire, ça commence à bien faire ».
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, qui conditionne l'hospitalisation sans consentement décidée par le représentant de l'Etat à l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes du certificat mensuel du 10 octobre 2023, le docteur [Z] a constaté ce qui suit : 'M. [I] présente des idées délirantes persécutives actuellement en lien avec les soins de chirurgie dont il a bénéficié récemment, pense avoir été mal soigné et souhaite réaliser des démarches judiciaires. Il se mobilise autour de cette procédure ainsi que d'autres démarches administratives, notamment l'administration pénitentiaire où se trouve un de ses proches. Aucune flexibilité mentale n'est possible, adhésion totale et mobilisation psychique autour de cela importante. Il présente une conscience de sa maladie parcellaire avec un trouble du jugement manifeste et un risque impulsif maintenu. Il présenterait donc une dangerosité pour lui-même et les autres en cas d'arrêt des soins. ».
Le certificat médical rédigé par le docteur [G], le 16 novembre 2023, indique : « M. [I] est majoritairement calme dans l'unité, mais peut se montrer parfois irritable et sthénique. Son discours est pauvre et désorganisé. Il est euthymique, il ne présente pas d'idées noires, ni d'idées suicidaires » Il a constaté « une persistance de la symptomatologie délirante envahissante de thème de persécution, autour notamment de sa prise en charge récente en chirurgie orthopédique, ainsi qu'autour de la procédure judiciaire d'un de ses- proches. Il présente une adhésion totale au délire et aucune critique n'est possible.
La persistance d'une anosognosie et d'une altération du jugement manifeste entrainent une adhésion et une compliance aux soins impossible.
De plus, le risque hétéro-agressif est maintenu avec persistance d'un risque de dangerosité envers lui-même et les autres en cas d'arrêt des soins.
Il conclut à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au sein de l'UMD du Centro Hospitalier du [Localité 12]. »
Le bulletin de situation établi le 20 décembre 2023 par le docteur [Z], permet d'observer que « le patient est majoritairement calme dans l'unité, mais peut se montrer parfois irritable et sthénique. Son discours est pauvre et très désorganisé. Il est peu accessible en entretien avec une méfiance et une réticence marquée. Il existe également une persistance de symptômes pathologiques délirantes envahissantes de thème de persécution, autour notamment de sa prise en charge récente en chirurgie orthopédique, autour de la procédure judiciaire d'un de ses proches ainsi qu'autour de l'équipe soignante des psychiatres. Il présente une adhésion totale au délire et aucune critique n'est possible. Le patient remet en question son traitement à chaque entretien médical et ne voit pas l'utilité de celui-ci la persistance d'une anosognosie des troubles et d'une altération du jugement manifeste entraîne une adhésion et une compliance aux soins impossibles. De plus le risque impulsif est maintenu avec persistance d'un risque de dangerosité envers lui-même et les autres en cas d'arrêt des soins. »
Ce médecin confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète afin de prévenir le risque pour la sécurité du patient ou d'autrui, d'assurer et de garantir la continuité des soins.
En l'espèce, l'existence de troubles mentaux et la nécessité de soins sont attestées par les divers certificats médicaux versés aux débats et M. [U] [I] a encore besoin du cadre strict de l'hospitalisation sous contrainte, ces éléments étant vérifiés à l'audience, alors qu'il a déclaré à la suite de l'intervention de la représentante de la préfecture « l'apothicaire, ça commence à bien faire » .
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rouen, le 20 décembre 2023.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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