Cour administrative d'appel de Versailles, 09 octobre 2023. 23VE00013
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00013
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner à nouveau sa demande et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2201186 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2022, M. A, représenté par Me Cariou, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, le préfet ayant essentiellement motivé sa décision par le fait qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, sans examiner les nouveaux éléments exposés dans le cadre de sa nouvelle demande de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de droit invoqués au soutien de sa demande de régularisation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1984 et entré en France le 1er octobre 2019, a sollicité le 2 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour afin de pouvoir assister sa mère de nationalité française, présentant des pathologies chroniques invalidantes. Il fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 28 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et de ce que le préfet n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de droit invoqués au soutien de sa demande de régularisation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, pour soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. A se prévaut de l'état santé de sa mère, ressortissante française qui réside sur le territoire français depuis 2003, et soutient qu'il est la seule personne à pouvoir lui fournir l'aide dont elle aurait quotidiennement besoin, compte tenu de l'indisponibilité de ses frères et sœurs qui vivent en Algérie. Toutefois, s'il ressort des pièces versées au dossier que la mère du requérant souffre de plusieurs pathologies, ce dernier n'établit pas plus en appel qu'en première instance que l'état de santé de sa mère nécessiterait l'aide permanente d'une tierce personne, ni, en tout état de cause, qu'il serait le seul à pouvoir lui fournir l'assistance dont elle a besoin. Par ailleurs, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne réside en France que depuis le 1er octobre 2019 et a fait l'objet, en février 2020, d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de Loir-et-Cher, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
5. Enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 435-1 du même code, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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