Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.890
Date de décision :
12 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 19 février 1960 en qualité d'adjoint en chef du personnel de la société Davum, devenue la société Silix et Davum Planchers, aux droits de laquelle se trouve la société Acor, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur du personnel ; qu'il a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1985, son préavis expirant le 31 janvier 1986 ; que le 7 juillet 1989 a été conclue entre la société Silix Davum Planchers et M. X... une transaction par laquelle les parties ont convenu, avec l'accord du directeur général adjoint du travail et de l'emploi de la Moselle, de faire bénéficier M. X... des dispositions du titre III de la convention générale de protection sociale (CGPS) du 16 juillet 1987 à compter de son 50ème anniversaire selon les conditions définies par ladite transaction ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur les premier et sixième moyens réunis dirigés contre la société Usinor Sacilor :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2000) d'avoir mis hors de cause la société Usinor Sacilor, et d'avoir en conséquence déclaré, irrecevable sa demande, à l'encontre de cette dernière, de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'éviction de la souscription privilégiée lors de la privatisation de cette société en juillet 1995, alors, selon le premier moyen, que M. X... soutenait avoir été sous la subordination de la société Usinor-Sacilor, ce qui expliquait que celle-ci ait directement participé à l'élaboration et donné son autorisation à la conclusion de la transaction signée le 7 juillet 1989, ainsi qu'à la mise en place de la dispense d'activité le concernant ; qu'en s'abstenant de toute analyse des documents produits aux débats par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le sixième moyen, qu'il résultait des documents produits aux débats que les anciens salariés du Groupe Usinor-Sacilor étaient susceptibles de participer à l'opération de privatisation aux conditions avantageuses offertes aux salariés inscrits aux effectifs de la société et bénéficiaient, pour ce faire, de la mise en place d'un numéro vert dont communication n'a été faite à M. X... que le 13 juillet 1995, soit 2 jours après la clôture des souscriptions ; qu'en affirmant, sans avoir aucunement analysé les documents produits, que M. X... ne justifiait pas de la persistance d'une obligation d'information à la charge de la société, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la société Usinor-Sacilor n'était pas partie à la transaction du 7 juillet 1989 et, d'autre part, que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail avec cette société, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen dirigé contre la société Acor :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande contre la société Acor en paiement de salaire à compter de septembre 1995 et des demandes subséquentes liées au maintien du contrat de travail par lui invoqué alors, selon le moyen :
1 / qu'au bordereau de transmission daté du 22 janvier 1991 et visant expressément un accord exceptionnel de la DDTE pour la mise en oeuvre de la CGPS du 24 juillet 1984, (et non du 16 juillet 1987), transmis à l'IPS de Metz (et non à l'IPSAS - 87), était jointe la décision de la Direction départementale du travail et de l'emploi de la Moselle, datée du 31 décembre 1990, autorisant la mise en dispense d'activité de M. X..., et communiquée à l'IPS à Metz qui gère la convention générale de protection sociale du 21 juillet 1984, et non à l'IPSAS - 87 qui gère la CGPS du 16 juillet 1987, étant ajouté que c'est bien l'IPS qui a notifié à M. X... la diminution de ses garanties sociales, le 21 janvier 1991 ; qu'en s'en tenant au seul bordereau de transmission sans s'interroger sur la portée de la décision de la DDTE, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le salarié, qui atteint l'âge de 55 ans, qu'il bénéficie ou non du régime de dispense d'activité, doit faire l'objet d'un licenciement pour motif économique qui lui ouvre droit à une période de préavis, au terme de laquelle il choisit de bénéficier soit du régime CGPS dit de cessation anticipée d'activité, soit du régime de droit commun UNEDIC ;
qu'en retenant que la faculté de renoncer au régime de la cessation anticipée d'activité n'a été laissée qu'aux salariés n'ayant pas bénéficié, à compter de l'âge de 50 ans, de la dispense d'activité, pour lesquels le passage en CAA se fait automatiquement, la cour d'appel a violé, ou l'article 19 du Titre IV de la CGPS du 24 juillet 1984, ou l'article 19 du Titre IV de la CGPS du 16 juillet 1987, ensemble, l'article 122-14-1 du Code du travail ;
3 / qu'au surplus, M. X... a reconnu avoir reçu, le 8 septembre 1995, un courrier de la société Acor mais a toujours contesté avoir reçu le 5 septembre 1995 une lettre de la société Acor l'avisant de sa mise en cessation anticipée d'activité à compter du 11 septembre suivant ; qu'en se fondant sur ce document, pourtant expressément mis en cause par M. X..., sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, plus de cinq années en avance, à bénéficier du régime UNEDIC de droit commun, qui est d'ordre public ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que la transaction du 7 juillet 1989, cosignée par le directeur adjoint du travail et de l'emploi de la Moselle, avait, selon ses termes mêmes, pour objet de faire bénéficier M. X... des dispositions de la CGPS du 16 juillet 1987, à laquelle ce dernier a, en outre, souscrit par déclaration du 14 septembre 1990 ;
Attendu, ensuite, que l'article 12 du Titre III de la CGPS du 16 juillet 1987 est rédigé en ces termes : "Les agents de 50 ans et de moins de 55 ans ... seront dispensés d'activité, mais maintenus aux effectifs de l'entreprise, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 55 ans, où ils seront alors rayés du contrôle des effectifs et entreront dans le cadre du régime de cessation anticipée d'activité définie au titre IV ci-dessous" ;
que l'article 19 du titre IV stipule que "Les agents mis en cessation anticipée d'activité à partir de l'âge de 55 ans, pourront refuser le bénéfice du présent régime. Dans ce cas, ils percevront l'indemnité de congédiement, prévue par les conventions collectives et avenants en vigueur dans l'établissement et seront dûment informés qu'ils relèvent désormais du régime UNEDIC" ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le régime concernant la cessation anticipée d'activité s'appliquait de plein droit, dès qu'ils ont atteint l'âge de 55 ans, aux agents ayant bénéficié préalablement du régime concernant la dispense d'activité et qu'en conséquence, ces derniers n'ont pas la faculté d'opter pour le régime de l'UNEDIC, laquelle est réservée aux agents qui, à partir de 55 ans, sont mis en cessation anticipée sans avoir au préalable bénéficié du régime de la dispense d'activité ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs, légalement justifié la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et cinquième moyens réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'a pas été réintégré dans l'entreprise et de l'avoir débouté de ses demandes liées à la réintégration dans l'entreprise par lui invoqué et en particulier celle de revalorisation de 1,70 % du salaire à compter du 1er janvier 1991, alors, selon le troisième moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions de la convention générale de protection sociale que seul un salarié de l'entreprise relevant de ladite convention peut bénéficier du régime des agents mis en dispense d'activité ; qu'en l'espèce, après avoir été, tout d'abord, licencié avec effet au 31 janvier 1986, M. X... a été réintégré au 1er février 1986, par transaction du 7 juillet 1989, avec la classification ETAM, coefficient 365, correspondant au statut "Assimilés Cadres", article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, bénéficiant des mêmes garanties sociales que les cadres, article 4 ; qu'en reconnaissant que M. X... avait pu bénéficier du régime des agents en DA, tout en refusant d'admettre sa réintégration et donc sa qualité de salarié, pour rejeter ses demandes de régularisation des garanties sociales et de salaires du 1er février 1986 au 9 septembre 1990, la cour d'appel a violé la convention générale de protection sociale et l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il est acquis aux débats que M. X... a été embauché dans différents établissements et filiales de Davum à compter du 19 février 1960 et ce jusqu'au 31 janvier 1986 ; que celui-ci ayant été réintégré à compter du 1er février 1986, il n'y a eu aucune interruption de son contrat de travail ; qu'en rejetant sa demande tendant à obtenir que soit prise en compte son ancienneté acquise depuis sa première embauche, le 19 février 1960, la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du Code du travail, les articles 16 et 26 de la convention générale de protection sociale, et l'article 7 de la convention collective ETAM ;
3 / et que, selon le cinquième moyen, qu'aux termes de l'article 25, paragraphe 2 de la CGPS, la revalorisation du salaire de l'intéressé est due à partir du moment où "les rémunérations qui composent le salaire de référence sont antérieures de plus de six mois à la date de la nouvelle revalorisation" ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'aux termes de la transaction du 7 juillet 1989, son salaire de référence, fixé au 13 juin 1989, ayant été calculé et revalorisé en fonction de sa dernière période d'activité qui s'est achevée au 31 janvier 1986, les rémunérations composant ledit salaire de référence étaient antérieures de plus de six mois au 1er janvier 1991, étant précisé qu'il avait régulièrement bénéficié des revalorisations dues en application de l'article 25, paragraphe 2, de la CGPS les 1er juillet 1989, 1er janvier 1990 et 1er juillet 1990, comme constaté par l'arrêt ; qu'en décidant, néanmoins, que le salaire de référence de M. X... était un salaire fictif reconstitué, en application de l'article 25, paragraphe 1, de la CGPS, et non un salaire brut revalorisé selon les règles définies aux articles 2 et 3 du décret du 29 décembre 1973, modifié, tels que visés par l'article 25, paragraphe 2, pour refuser de lui accorder la revalorisation de 1,70 % réclamée au 1er janvier 1991, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 25 paragraphe 1 susvisé et par refus d'application, l'article 25 paragraphe 2 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé qu'il résultait des termes clairs et précis de la transaction du 7 juillet 1989 que celle-ci avait pour objet, non pas de réintégrer dans l'entreprise M. X... à la suite de son licenciement pour motif économique, mais de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail, en le faisant bénéficier des dispositions de la CGPS du 16 juillet 1987 et en définissant d'un commun accord les conditions d'application de cette dernière, en ce qui concerne le salaire de référence, la classification et l'ancienneté de M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de la totalité des cotisations de la Mutuelle Previade alors, selon le moyen, que suite à sa réintégration et à sa mise en dispense d'activité, M. X... devait, par application de la CGPS, concernant la Prévoyance, être réintégré dans le contrat collectif "Gros Risques" et dans le contrat collectif "Petit Risque" Previade, dont il bénéficiait lorsqu'il était en activité, ses cotisations sociales étant limitées à 1,5 % de la partie cotisable de son salaire, en sorte que son employeur lui ayant fait souscrire un contrat de prévoyance individuel à la Mutuelle Previade, celui-ci s'était engagé à lui rembourser la totalité des cotisations versées à ce titre ; que l'employeur a refusé, à compter du 1er juillet 1994 jusqu'au 30 septembre 1995, de prendre en charge l'augmentation de cotisation du régime de prévoyance individuel ; qu'en décidant que ce refus était légitime, bien que celui-ci ait eu pour conséquence de faire supporter à M. X... plus que ne le prévoyaient les textes applicables, la cour d'appel a violé les articles 13-II et 27 paragraphe 1.1 et 1.7 de la convention générale de protection sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était engagé à rembourser intégralement M. X... des cotisations afférentes au contrat individuel de prévoyance que ce dernier avait souscrit auprès de la Mutuelle Previade avec effet au 10 septembre 1990 et que, par décret du 27 juillet 1993, les conditions de remboursement des "soins de ville" ayant été modifiées, la mutuelle avait augmenté le montant des cotisations ; qu'ayant recherché quelle a été l'intention des parties, la cour d'appel a estimé que l'engagement de l'employeur de régler les cotisations afférentes au contrat individuel de prévoyance n'emportait pas celui de prendre en charge l'augmentation desdites cotisations résultant du décret précité du 27 juillet 1993 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Acor et Usinor Sacilor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.
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