Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11719 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4CO
N° de Minute : 24/00302
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
S.A.S. AMS [Localité 5]
C/
[D] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. AMS [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [T] [P], Responsable du Service Recouvrement, munie d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR
Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Lille le 25 octobre 2023 sur requête de la SAS AMS [Localité 5], il a été enjoint à Madame [D] [W] de payer les sommes suivantes :
807,68 euros au titre d'une facture impayée,20,00 euros au titre des frais accessoires,40,00 euros au titre de la clause pénale,80,76 euros a titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 20 décembre 2023, Madame [D] [W] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée par acte d’huissier à sa personne le 23 novembre 2023.
Dans son courrier d'opposition, elle explique avoir reçu par sa compagnie d'assurance la somme correspondant à la facture directement sur son compte bancaire. Reconnaissant la dette, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière difficile.
Lors de l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a été renvoyée afin de permettre à la SAS AMS [Localité 5] de faire citer Madame [D] [W], absente à l'audience et alors que l'accusé de réception de la lettre recommandée du greffe la convoquant à l'audience n'était pas signé.
Par acte d'huissier signifié le 1er juillet 2024, la SAS AMS [Localité 5] a fait citer à comparaitre Madame [D] [W] à l'audience du 10 septembre 2024.
Lors de l'audience du 10 septembre 2024, la SAS AMS [Localité 5] a demandé au tribunal de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 octobre 2023.
Elle expose que la facture du 13 février 2023 d'un montant de 807,68 euros, établie suite au bris de glace de Madame [W] survenu le 30 janvier 2023, est demeurée impayée malgré ses nombreuses relances tant auprès de l'assurance Pacifica que de Madame [W].
Elle n'est pas opposée à l'octroi d'un échéancier au profit de Madame [W].
Citée à comparaître par acte d'huissier délivré à étude le 1er juillet 2024, Madame [D] [W] n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de l'opposition
Les articles 1416, 1417 et 1420 du code de procédure civile énoncent que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. »
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. » « Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. »
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2023 a été signifiée le 23 novembre 2023.
L’opposition formée par Madame [W] le 12 décembre 2023 par courrier enregistré au greffe le 20 décembre 2023 est recevable.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2023 étant anéantie par l’effet de l’opposition, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement de la SAS AMS [Localité 5].
Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement de la facture
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.”
L'article 1353 du code civil énonce encore que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation...”
Ainsi, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation.
En l'espèce, la SAS AMS [Localité 5] verse aux débats :
la déclaration de bris de glace signée par Madame [W],l'ordre de réparation d'un montant de 807,68 euros signée par Madame [W],la facture du 13 février 2023 d'un montant de 807,68 euros,les conditions générales de vente et de réparation,la convention de cession de créance entre Madame [W] et la SAS AMS [Localité 5],les mises en demeure adressées à la société Pacifica en date des 14 février 2023, 16 mars 2023 et 31 mars 2023,la lettre recommandée d'avoir à payer la facture d'un montant de 807,68 euros dont le montant lui a été remboursé par la société Pacifica.
Il ressort de ces éléments que Madame [W] reste redevable d'une somme de 807,68 euros au titre de la facture établie par la SAS AMS [Localité 5] le 13 février 2023 en réparation d'un bris de glace dont elle avait accepté l'ordre de réparation.
Madame [W] a d'ailleurs reconnu dans son courrier d'opposition avoir reçu de la part de la société Pacifica la somme de 807,68 euros qu'elle a utilisée à d'autres fins en raison de difficultés financières ne lui permettant plus de régler la facture réclamée.
Ainsi, la SAS AMS [Localité 5] justifie de la nature et du montant de sa créance,
En conséquence, Madame [D] [W] sera condamnée à payer à la SAS AMS [Localité 5], la somme de 807,68 euros au titre de la facture du 13 février 2023.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Madame [W] sollicite des délais de paiement dans son courrier d'opposition, laquelle demande peut être formulée par écrit.
Elle justifie percevoir le RSA et avoir 4 enfants à charge.
Si elle explique avoir rencontré des difficultés financières l'amenant à déposer un dossier de surendettement elle ne produit cependant aucun justificatif en ce sens.
La requérante a accepté un paiement échelonné de la dette.
Compte tenu de la situation financière difficile, il sera permis à Madame [W] de se libérer de sa dette, dans la limite de deux années et selon l’échéancier défini dans le dispositif.
Sur la clause pénale
La requérante sollicite la somme de 40 euros au titre de la clause pénale.
Cependant, et d'une part, l'article L. 411-6 du code de commerce invoqué au soutien de sa demande, n'a pas d'existence et d'autre part, les conditions générales produites n'ont pas été signées par Madame [W].
Par suite, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [D] [W], partie perdante, comprenant ceux relatifs à l'injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...»
En l'espèce, Madame [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS AMS [Localité 5] la somme de 100,76 euros réclamée, comprenant les frais relatifs aux différentes démarches effectuées aux fins de solutionner le litige soit les frais accessoires et de procédure justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
Recevant Madame [D] [W] en son opposition,
Déclare non avenue l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2023,
Statuant de nouveau,
Condamne Madame [D] [W] à payer à la SAS AMS [Localité 5] la somme de 807,68 euros au titre de la facture 13 février 2023,
Autorise Madame [D] [W] à se libérer de sa dette de la manière suivante :
23 mensualités de 35 € chacune le solde de la dette à la 24ème mensualité
Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Dit que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute la SAS AMS [Localité 5] de sa demande au titre de la clause pénale,
Condamne Madame [D] [W] au paiement des dépens de l'instance comprenant ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer,
Condamne Madame [D] [W] au paiement de la somme de 100,76 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi rendu le 12 novembre 2024.
Le Greffier La Pr
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