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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-21.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.596

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° W 18-21.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020 M. Y... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-21.596 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... O..., domicilié [...] , 2°/ à la société Automobile Atlantique Marennes-Oléron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Volkswagen Group France, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Automobile Atlantique Marennes-Oléron, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. O... et la société Volkswagen Group France. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. S... de ses demandes formées à l'encontre de son vendeur, la société Automobile Atlantiques Marennes Oléron ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... S... soutient que [la société Automobile Atlantique Marennes-Oléron] aurait manqué à son obligation de résultat concernant les prestations sur le véhicule, ainsi qu'à son obligation de conseil ; que la charge de la preuve de ces manquements lui incombe par application de l'article 9 du code de procédure civile ; que le véhicule litigieux, mis en circulation le 5 juillet 2002 avait été acquis le 9 avril 2008 par M. Y... S... ; que la facture en date du 11 avril 2008 (n°[...]3) de la société Automobiles Atlantique à laquelle le véhicule avait été confié en révision mentionne 154 316 kilomètres parcourus ; qu'une seconde facture en date du 5 janvier 2009 (n°[...]8) a trait à la vidange de la boîte de vitesse ; que le véhicule avait parcouru 166 110 kilomètres ; que l'expert judiciaire a, en page 31 de son rapport indiqué « au moment de la vente, les dysfonctionnements de la boîte de vitesse automatique étaient présents, c'est la raison pour laquelle la vidange de la boîte de vitesse automatique avait été effectué à deux reprises successives par le vendeur M. S... en 2009 à 166 110 kilomètres et en 2002 à 202 497 kilomètres, soit quelques kilomètres avant la vente à M. N... O... (118 km). Ces deux interventions conseillées par la société Automobile Atlantique Oléron n'ont pas « éradiqués » les désordres inhérents à la boîte de vitesse automatique » ; qu'en page 32, il a précisé que « l'apparition des dysfonctionnements de la voiture nécessitaient un démontage complet de la boite de vitesses automatique et ne pouvaient être révélés qu'après une expertise » ; qu'il a conclu, concernant l'intervention de la société Automobile Atlantique Marennes Oléron, que « les incidents relatifs à la boîte de vitesse automatique ne sont pas la conséquences des interventions effectuées par le réparateur Automobile Atlantique Marennes Oléron. Le réparateur Automobile Atlantique Marennes Oléron n'est intervenu sur le véhicule litigieux que dans le cadre des entretiens basiques et le respect de la qualité du fluide au sein de la boîte de vitesse automatique. Le garage a procédé à deux vidanges rapprochées de la boîte de vitesse automatique afin de « rincer » la boîte pour l'usage, la vidanger permet de renouveler l'huile chargée en impuretés. L'ensemble des opérations de vidange de la boîte de vitesse automatique sont restées vaines, sans succès, mais sans générer d'aggravation de dommage » ; qu'il résulte de ces développements, d'une part, que cette société a, pour remédier aux dysfonctionnements signalés de la boîte de vitesses, suggéré l'intervention la plus économique supposée la réduire, d'autre part, que toute autre solution aurait supposé la dépose de la boîte, pour un coût bien supérieur à celui d'une simple vidange, puis nécessairement son remplacement. M. B... S... ne justifie ainsi ni d'une faute du garagiste dans l'exécution de son devoir de conseil, ni d'une faute dans la réalisation des prestations confiées, ni d'un préjudice subi né de ces éventuelles fautes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la responsabilité de la SARL Automobile Atlantique n'est recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à savoir relativement aux opérations par elle effectuées sur le véhicule ; que l'expert a, à ce titre, indiqué que la SARL Automobile Atlantique était intervenue simplement au stade de la maintenance et uniquement à compter de 2008 alors que le véhicule avait déjà parcouru 154 316 kilomètres ; que M. W... relève que la SARL Automobile Atlantique a alors utilisé le fluide préconisé par le constructeur et en respectant les règles de l'art ; qu'aucune faute n'est établie à l'égard du garagiste relativement à ses interventions ; que le fait que le garage ait pu se rendre compte de l'existence du vice affectant la boîte de vitesse est indifférent à la solution du litige dans la mesure où il n'est pas contesté que l'existence même du dysfonctionnement était connue de tous y compris de l'acquéreur ce qui prouve que la SARL Automobile Atlantique a rempli son devoir d'information et de conseil ; que M. Y... S... sera débouté de ses demandes présentées à l'encontre de la SARL Automobile Atlantique » ; 1°) ALORS QUE le garagiste est tenu, à l'égard de ses clients, d'une obligation de résultat qui a pour objet l'efficacité des réparations qu'il réalise sur un véhicule ; qu'en déboutant M. S... de son action en responsabilité formée à l'encontre de la société Automobile Atlantique qui était intervenue à diverses reprises sur la boîte de vitesse de son véhicule, affectée d'un dysfonctionnement, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'expert avait constaté que « l'ensemble des opérations de vidange de la boîte de vitesse automatique sont restées vaines, sans succès » (arrêt p. 7, al. 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 2°) ALORS QUE le garagiste est tenu, à l'égard de ses clients, d'une obligation de résultat qui a pour objet l'efficacité des réparations qu'il réalise sur un véhicule ; que dès lors que le client démontre que la réparation effectuée par le garagiste n'a pas remédié aux désordres constatés, sa responsabilité est engagée, sauf pour lui à démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou l'existence d'un cas de force majeure ; qu'en déboutant M. S... de son action en responsabilité formée à l'encontre de la société Automobile Atlantique qui était intervenue à diverses reprises sur la boîte de vitesse de son véhicule, affectée d'un dysfonctionnement, au motif qu'il « ne justifie [...] ni d'une faute du garagiste dans l'exécution de son devoir de conseil, ni d'une faute dans la réalisation des prestations confiées, ni d'un préjudice subi né de ces éventuelles fautes » (arrêt p. 7, al. 5), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE le garagiste est tenu, à l'égard de ses clients, d'une obligation de résultat qui a pour objet l'efficacité des réparations qu'il réalise sur un véhicule ; qu'en déboutant M. S... de son action en responsabilité formée à l'encontre de la société Automobile Atlantique après avoir constaté que les réparations réalisées par cette dernière sur le véhicule de l'exposant n'avaient pas permis de pour remédier au dysfonctionnement qui l'affectait au motif inopérant qu'elle avait « suggéré l'intervention la plus économique supposée la réduire » et qu'une autre solution aurait été plus onéreuse (arrêt p. 7, al. 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 4°) ALORS QUE le garagiste est tenu, à l'égard de ses clients, d'une obligation de résultat qui a pour objet l'efficacité des réparations qu'il réalise sur un véhicule ; qu'en déboutant M. S... de son action en responsabilité à l'encontre de la société Automobile Atlantique, auquel il avait confié à diverses reprises son véhicule pour réparer un dysfonctionnement affectant la boîte de vitesse de son véhicule, au motif inopérant que « l'existence même du dysfonctionnement était connue de tous y compris de l'acquéreur » (jugement p. 6, al. 5), la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 5°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la vente du véhicule conclue entre M. S... et M. O... après les interventions du garagiste avait été résolue pour vice caché, le vice en cause étant celui qui affectait la boîte de vitesse du véhicule (arrêt, p. 6, al. 4 à 6) ; qu'il en est nécessairement résulté un préjudice pour M. S... qui a été condamné à rembourser le montant du prix de vente à son acquéreur, ainsi qu'à lui verser le coût de l'immatriculation du véhicule, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (jugement p. 7, al. 4) et M. S... est redevenu propriétaire d'un véhicule dont il n'a pas l'usage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.

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