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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-11.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.729

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de la société Sécurité Etudes Protection, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la quatrième branche du moyen unique : Vu les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale; Attendu que l'URSSAF a décerné à l'encontre de la société Sécurité études protection une contrainte en recouvrement de majorations et pénalités de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de juin 1992, exigibles le 15 juillet 1992; Attendu que pour annuler la contrainte, le Tribunal retient essentiellement que la société a expédié son chèque par la poste le 13 juillet 1992; Attendu, cependant, que lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous réserve qu'il soit honoré; Que n'étant pas contesté que le pli postal contenant le chèque est parvenu à l'URSSAF le 17 juillet 1992, soit après la date d'exigibilité, le Tribunal a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Valide la contrainte délivrée par l'URSSAF le 23 mars 1993 ; Condamne la société Sécurité études protection à payer la somme de 5 063 francs à l'URSSAF de Paris; Condamne la société Sécurité études Protection aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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