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Cour d'appel, 06 mai 2002. 98/00680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

98/00680

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

DU 06 Mai 2002 ------------------------- M.F.B Claudine Marie Thérèse X... veuve Y..., Lionel Y... C/ Consorts Z..., Wulfran Y... RG N : 98/00680 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille deux, par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Claudine Marie Thérèse X... veuve Y... née le 16 Septembre 1947 à FLEURANCE (32500) Monsieur Lionel Y... né le 01 Mai 1976 à AUCH (32000) Demeurant ensemble 24, rue de la Pépinière 32500 FLEURANCE représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Patrick BOUTAN, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 08 Avril 1998 D'une part, ET : Monsieur A..., Patrick Z... né le 21 Juin 1961 à VALENCE SUR BAISE (32310) Demeurant Résidence La Fontaine 32500 FLEURANCE Madame B..., Régine Z... épouse C... née le xxxxxxxxxxxx à VALENCE D'AGEN (82400) Demeurant Cité Bellevue 32500 FLEURANCE représentés par la SCP VIMONT J et E , avoués assistés de la SELARL FAGGIANELLI, avocats Monsieur Wulfran Y... né le 14 Octobre 1969 à AUCH (32000) Demeurant 39, avenue des Etats Unis 31200 TOULOUSE N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Mars 2002, devant Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller rédacteur et Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Il est expressément fait référence et renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties à l'Arrêt de ce siège en date du 23/02/2000 ayant dit y avoir lieu à vérification d'écriture et ordonné pour ce faire une mesure d'expertise graphologique; L'expert commis a déposé le rapport de ses opérations le 04/10/2000; En cet état, tirant les conséquences des conclusions expertales qu'ils disent ne pas contester, les appelants demandent acte de ce qu'ils se désistent de leurs prétentions; Ils concluent au rejet de la demande adverse en dommages-intérêts, estimant que compte tenu des circonstances, leur procédure ne revêt aucun caractère abusif ayant pû dégénérer en abus de droit; Ils s'opposent pareillement à la demande à leur sens inéquitable adverse fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; De leur côté, les consorts Z..., prenant acte du désistement de leurs adversaires, concluent à la confirmation de la décision entreprise; ils réclament la condamnation des appelants à leur payer la somme de: [* 30.000 francs de dommages-intérêts en vertu de l'art. 559 du N.C.P.C. en soulignant que la procédure intentée de mauvaise foi par ces derniers les a privé durant plusieurs années de leurs droits sur la somme de 250.000 francs consignée entre les mains du notaire chargé de liquider la succession de Marcel Y..., *] 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION Force est de considérer qu'en se désistant de leurs prétentions, les consorts Y... se désistent en réalité de leur appel conformément aux dispositions de l'art. 400 du N.C.P.C.; Pour être parfait, leur désistement suppose l'acceptation des intimés, ainsi qu'il est dit à l'art. 401 du Code précité dès lors que ces derniers ont formée une demande reconventionnelle nouvelle en dommages-intérêts antérieurement à la renonciation exprimée par les appelants; Dans leurs écritures, les consorts Z... déclarent prendre acte du désistement adverse ce qui n'équivaut pas de leur part à une acceptation au moins tacite de ce désistement, lequel est donc imparfait et auquel il ne sera pas fait droit; Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties; Cette analyse n'est plus contestée, a fortiori utilement, en cause d'appel par les consorts Y...; Il n'y a guère à ajouter que ceci aux attendus justes et bien fondés du premier Juge: > l'expert s'est livré à une analyse technique sérieuse et complète des documents qui lui étaient soumis, > ses conclusions ne sont pas critiquées et doivent être adoptées, > il en ressort d'une part que l'original de l'acte litigieux et sa copie certifiée conforme ont été altérés de façon manifestement volontaire, d'autre part que la signature subsistant par foulage sur l'original ne peut être attribuée à Marcel Y...; Il convient en conséquence d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; Compte tenu que leurs prétentions étaient fondées sur un document qu'ils détenaient mais dont ils ne pouvaient méconnaitre qu'il s'agissait d'un faux et qu'ils l'ont de surcroit volontairement altéré postérieurement à l'établissement par eux de sa copie -et probablement juste avant les opérations d'expertise pour les raisons notées par l'expert, il apparait que les appelants sont entrés en voie d'appel de manière: 1 ) totalement abusive dès lors qu'ils ont allégué en toute connaissance de cause des faits inexacts sur le fondement d'actes conçus pour les besoins de la cause et dont ils connaissaient la fausseté dès l'origine, 2 ) dilatoire, en essayant de se faire attribuer des sommes qu'ils savaient ne pas devoir leur revenir, retardant ainsi l'issue de la liquidation de la succession du de cujus qui aurait permis de longue date aux intimés de recevoir des sommes importantes; L'emploi de ces procédés déloyaux et frauduleux, constitutif de l'abus de droit et des manoeuvres dilatoires, a causé à ces derniers un préjudice qu'il est justifié de réparer par l'allocation de la somme de 4 573,47 Euros de dommages-intérêts; L'équité et la situation économique commandent d'allouer aux consorts Z... le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts dans la procédure injuste et abusive qui leur a été imposée; Il convient de leur accorder la somme de 3 048,98 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les dépens d'appel suivent le sort du principal; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Dit n'y avoir lieu de constater le désistement imparfait des consorts Y..., Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les consorts Y... à payer aux consorts Z...: [* la somme de 4 573,47 Euros ( quatre mille cinq cent soixante treize Euros quarante sept Cents) à titre de dommages-intérêts, *] la somme de 3 048,98 Euros ( trois mille quarante huit Euros quatre vingt dix huit Cents ) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les consorts Y... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT D. SALEY M. FOURCHERAUD

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