Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 21/00511
APPELANTE
Madame [T] [Z] [B] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190
INTIMES
Me [J] [X]-[U] - Mandataire liquidateur de Maître [J] [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
Maître [X] [U] [J] Maître [X] [U] [J] es qualité de Liquidateur de la SARL CGM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe Baconnier, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Philippine QUIL greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE:
La société CGM (SARL) a engagé Mme [T] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2013 en qualité d'assistante de direction.
Par un jugement en date du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CGM et a désigné Me [J] en qualité de liquidateur.
Par lettre notifiée le 1er octobre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable et a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 13 octobre 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 7 ans et 9 mois ; la société CGM employait deux salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Suivant courrier du 4 février 2021, Me [J] a informé Mme [K] que l'AGS contestait le bien fondé et la légitimité de sa créance.
Le 18 mars 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour se voir admettre la qualité de salarié de la société CGM aux fins d'obtenir la fixation de ses créances au passif de la société CGM.
En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes :
« - ADMETTRE Mme [T] [K] en sa qualité de salariée de la société CGM ;
- ORDONNER la remise des documents conformes au jugement à intervenir (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour et documents de retard que le conseil se réservera le droit de liquider,
- FIXER au passif de la société CGM la somme de 32 802,42 € à parfaire, correspondant aux salaires pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2021
- FIXER au passif de la société CGM les intérêts légaux et ordonner la capitalisation des
intérêts,
- FIXER au passif de la société CGM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- FIXER au passif de la société CGM les entiers dépens. »
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que Mme [T] [K] n'avait pas la qualité de salariée au sein de la société CGM
En conséquence,
DEBOUTE Mme [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [T] [K]. »
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
La constitution d'intimé de Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CGM a été transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
La constitution d'intimée de l'AGS a été transmise par voie électronique le 12 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel du conseil de prud'hommes de CRETEIL en date du 28 octobre 2021 aux termes duquel le conseil de prud'hommes a dit que Mme [T] [K] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société CGM et en conséquence, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
STATUANT A NOUVEAU
Dire et juger Mme [T] [K] recevable et bien fondée ;
Juger que Mme [T] [K] a la qualité de salariée de la société CGM ;
En conséquence,
Fixer au passif de la société CGM la somme de 32802.42 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021, subsidiairement fixer les sommes au passif pour la période du 1er avril 2020 au 3 novembre 2020
Fixer au passif de la société CGM les intérêts légaux et ordonner la capitalisation des intérêts,
Fixer au passif de la société CGM la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Ordonner la remise des documents conformes (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour
Fixer au passif de la société CGM les entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CGM demande à la cour de :
« - Constater, dire et juger Maître [X] [U] [J] ès qualité de Liquidateur de la société CGM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL du 28 octobre 2021 en son intégralité,
- Dire et juger que Mme [T] [K] ne démontre pas sa qualité de salarié au sein de la société CGM,
En conséquence,
- Débouter Mme [T] [K] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [T] [K] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Dire et juger mal fondées les demandes de Mme [T] [K],
En conséquence,
- Débouter Mme [T] [K] l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [T] [K] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A DIT QUE Mme [K] N'AVAIT PAS LA QUALITE DE SALARIEE ET EN CE QU'IL A DEBOUTE Mme [K] DE SES DEMANDES ET L'A CONDAMNEE AU DEPENS,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE JUGEMENT ETAIT INFIRME,
- Juger que le contrat de travail a pris fin le 3 novembre 2020,
- Débouter Mme [K] de ses demandes de rappels de salaire postérieures
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA GARANTIE :
- Dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du Code du travail,
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du Code du travail,
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte.
- Dire et juger irrecevable la demande d'intérêts légaux.
- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux.
- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024.
MOTIFS:
Sur les rappels de salaire
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 32 802,42 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2021 et elle soutient qu'elle n'a pas été payée à partir du 1er avril 2010.
En réplique, la société CGM s'oppose à cette demande et soutient que Mme [K] n'a pas la qualité de salariée au sein de la société CGM au motif qu'aucun lien de subordination avec la gérante, qui est sa fille, n'est démontré, qu'aucune prestation de travail n'est réalisée dans cette entreprise et que la rémunération versée n'est pas conforme aux bulletins de salaire.
Il est de jurisprudence constante que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à une éventuelle convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle.
Trois critères doivent être remplis pour que l'existence d'un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, et dans le cadre d'un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] n'était pas salariée de la société CGM au motif que si Mme [K] établit l'existence d'un contrat de travail apparent comme cela ressort des pièces qu'elle produit, à savoir son contrat de travail du 2 janvier 2013 (pièce de Mme [K] n° 1), l'attestation de déclaration unique d'embauche du 2 janvier 2013 (pièce de Mme [K] n° 2) et ses bulletins de salaire de janvier 2020 à août 2020 (pièce de Mme [K] n° 12), l'AGS rapporte la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail.
En effet l'AGS soutient et démontre que la famille [K], à savoir M. [I] [K], Mme [T] [B], épouse [K], Mme [V] [K], fille des époux [K], Mme [A] [K], fille des époux [K] et Mme [L] [B], nièce de Mme [T] [B] épouse [K], tous domiciliés [Adresse 9], [Localité 3] à [Localité 3] en Corse (pièce AGS n°2), a mis en 'uvre un système de gestion tournante des sociétés familiales, comme cela ressort de ce que dans la société MGC (501 678 429), dont le siège social est situé [Adresse 9], [Localité 3] à [Localité 3] en Corse, les associés sont M. [I] [K], Mme [T] [K], Mme [L] [B] et Mme [V] [K], cette dernière étant la gérante de la société (pièce AGS n°11), que dans la société CMG (845 214 865) basée à [Localité 3], Mmes [V] et [A] [K] sont associées (pièce AGS n°12) et enfin que dans la société CGM qui intéresse le présent litige, les associés sont Mme [L] [B], Mme [V] [K], Mme [A] [K] et M. [I] [K] (pièce AGS n°2) et les gérantes ont été successivement Mme [L] [B] en 2008, Mme [V] [K] de juillet 2008 à janvier 2017 et Mme [A] [K] à compter de 2017.
L'AGS soutient et démontre aussi que les gérantes de droit de la société CGM qui exerce une activité de travaux de peinture et vitrerie, n'étaient pas les véritables gérantes de la société CGM comme cela ressort de ce que Mme [L] [B], gérante de droit en 2008, alors âgée de 25 ans, avait un BTS de graphisme et exerçait les fonctions de secrétaire comptable (pièces AGS n°2, 16 et 13), que Mme [V] [K], gérante de droit de juillet 2008 à janvier 2017, âgée de vingt ans à sa nomination, avait un CAP d'esthéticienne et occupait un poste de secrétaire médico-sociale (pièces AGS n°14 et 16) et que Mme [A] [K], gérante de droit à compter de 2017, était également âgée de vingt ans à sa nomination, avait un CAP petite enfance et était auxiliaire de puéricultrice avant de devenir vendeuse polyvalente dans le magasin Maisons du monde à [Localité 8] en 2019 (pièces AGS n°4, n°15 et 16), ce dont il ressort qu'elle n'avait pas les capacités nécessaires pour diriger la société CGM et la représenter et cela d'autant plus que Mmes [V] [K] puis [A] [K] durant la même période où elles étaient censées gérer cette entreprise, travaillaient ou faisaient des études et résidaient en Corse, à [Localité 3] et absolument pas dans la région parisienne (pièce AGS n°2, page 1 des statuts et pièces AGS n°13 à 16) ; l'AGS démontre d'ailleurs que M. [K] a représenté la société CGM, en lieu et place de sa fille [A] [K], devant le tribunal de commerce de Créteil pour solliciter la liquidation judiciaire de sa société (pièce AGS n°1).
L'AGS soutient et démontre encore que les relevés bancaires de la société CGM étaient adressés à M. [K] [Adresse 10], [Localité 3] à [Localité 3] en Corse (pièce AGS n° 6) et non à la gérante de droit, que les sommes mentionnées « paie » sur ces relevés bancaires n'étaient pas conformes aux salaires revendiqués et variaient sensiblement de 1262 € à 7 710 € le 13 août 2020 par exemple (pièce AGS n°6) et que, dans l'avis d'imposition sur les revenus de 2019, les revenus déclarés sont étrangers à ceux que Mme [K] prétend avoir perçus du fait de sa qualité de salarié (pièce AGS n°3) ; en effet Mme [K] revendique un salaire de 2 186 € (32 802,42 € / 15 mois) mais l'avis relatif aux revenus sur 2019 mentionne qu'elle a perçu seulement 10 437 € en 2019 (pièce AGS n° 3) et les relevés bancaires mentionnent d'ailleurs des salaires sans rapport avec le salaire de base de 3 503 € mentionnés dans ses bulletins de salaire, par exemple 1 262 € en octobre 2019, ou 4 858,39 € selon la mention du 13 juin 2020 (pièce AGS n°6).
L'AGS soutient et démontre enfin que Mme [K] était la seule salariée avec son mari, M. [K], que l'entreprise employait donc seulement un responsable commercial (M. [K]) et une assistante de direction (Mme [K]), ce qui contredit la réalité de l'activité de travaux de peinture et vitrerie qui nécessite d'employer des salariés et d'avoir du matériel, ce dont il ressort que des salaires étaient versés à Mme [K] sans travail effectif correspondant.
Et c'est en vain que Mme [K] invoque et produit une attestation de M. [N], expert-comptable, commissaire aux comptes et gérant de la société Viva expertises (pièce de Mme [K] n° 9) ; en effet la cour retient que cette attestation est un élément de preuve dépourvu de valeur probante au motif qu'il s'agit d'un témoignage vague qu'aucun autre élément ne vient corroborer, le témoin se bornant à déclarer que son « Cabinet accompagne la société « SARL C.G.M.» RCS CRETEIL 443 688 148 depuis l'année 2008 société dont les gérantes successives avec lesquelles nous étions en contact étaient Mme [V] [K] puis Mme [A] [K]. ». La cour relève que ce comptable n'atteste d'ailleurs pas qu'il était en charge de la comptabilité de la société CGM et ne précise pas en quoi consistait son « accompagnement ».
C'est aussi en vain que Mme [K] invoque et produit les attestations de plusieurs sociétés, les sociétés L'Avenue immobilier, Altice, Cabinet Corraze, Citya laxe immobilier, Entreprise [G] [O], (pièces salarié n° 4 à 8) ; en effet la cour retient que ces attestations sont des éléments de preuve dépourvus de valeur probante au motif qu'il s'agit de témoignages vagues qu'aucun autre élément ne vient corroborer, les témoins se bornant à déclarer « Je soussigné, M. [F] [M], gérant du cabinet l'avenue immobilier, administrateur de biens attest (sic) par la présente que dans le cadre de nos activités mon contact au sein de la société société CGM a toujours été Mme [K]. » (pièce de Mme [K] n° 4), « Nous vous confirmons par la présente que nous avions à faire habituellement à Mme [K] dans nos correspondances avec la SARL CGM, pour les travaux réalisés sur les différents immeubles que nous administrons. » (pièce de Mme [K] n° 5), « Nous, soussignés, Cabinet CORRAZE, syndic d'immeuble attestons que Mme [V] [K] et Mme [A] [K] ont été nos interlocutrices au sein de l'entreprise CGM. » (pièce de Mme [K] n° 6), « Agissant en qualité de directeur du cabinet Citya Laxe immobilier (adresse ...), j'atteste que Mme [K] (sic) était une interlocutrice régulière de la société CGM » (pièce de Mme [K] n° 7) et « Je soussigné, M. [G], gérant de l'entreprise [G] électricité générale, atteste sur l'honneur avoir des ordres de service provenant de Mme [K], gérante de l'entreprise CGM » (pièce de Mme [K] n° 8) ; la cour ne peut que relever que les énonciations contenues dans ces attestations sont vagues et ne mentionnent pas de marchés, pas de dates, pas de lieux d'exécution, pas de client, pas de factures.
Pris ensemble, ces éléments que l'AGS prouve, constituent un faisceau d'indices convergents qui démontre le caractère fictif du contrat de travail de Mme [K] du fait de l'absence de directives réelles, de l'absence de contrôle effectif ou d'organisation du travail par l'employeur, l'autonomie totale de Mme [K] et de l'absence de lien entre les rémunérations versées à Mme [K] et une prestation de travail réelle.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient par confirmation du jugement que Mme [K] est mal fondée dans toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,