Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/09003 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIKF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09003
N° Portalis
DBX6-W-B7G-XIKF
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[X]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Romain FOUCARD
Me Constance RICHARD
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [Y] [V]
M. [F] [X]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (MAROC)
DEMEURANT :
[8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15]
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Constance RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [X] et Madame [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 5] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Lot-et-Garonne).
Sont issus de cette union :
- [E] [X] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (33)
- [G] [X] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13] (33)
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [V] le 15 novembre 2022 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires qui s’est tenue le 5 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 février 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] notifiées par RPVA le 17 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [V] notifiées par RPVA le 5 février 2024,
Vu la demande de rejet des pièces et conclusions adverses notifiée par Monsieur [X] par RPVA le 5 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 14] (MAROC)
et
[F] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Lot-et-Garonne).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce à la demande en divorce soit le 15 novembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : un week-end sur deux chaque semaine paire du vendredi 19h30 au dimanche 18h
- pendant les petites vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
- pendant les vacances d’été : la 1ère quinzaine de chaque mois les années paires et la seconde quinzaine les années impaires.
Dit que les trajets resteront à la charge du père.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogati19on avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
- sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [E] [X] née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] (33) et [G] [X] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 13] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT QUARANTE EUROS (140€) par mois et par enfant soit la somme totale de DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS (280€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par l’épouse.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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