Texte intégral
DÉLIBÉRÉ DU :
14 NOVEMBRE 2025
RG : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRMV
NAC : 20L
MINUTE N°: /2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
---------------------
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Domitille HOFFNER,
GREFFIER lors des débats : Laureline FALGARONA,
GREFFIER lors du prononcé : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 06 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [K] [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-09122-2024-00174 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Maître Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Défaillant.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[Y] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1967, [Localité 5] (51)
ET
[W] [K] [L] [F]
née le [Date naissance 3] 1968, à [Localité 9] (09)
lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (MARNE), sans contrat de mariage préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir fixer au 1er décembre 2023 la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et DIT que cette date est fixée au jour de l'assignation en divorce ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [W] [F] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu'il incombe à Madame [W] [F] et Monsieur [Y] [J] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire.
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [W] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment