Texte intégral
N° RC 24/01890
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [P]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 22 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 22 Octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de Mme [X]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Y] [P]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué à l’audience par Me Léa GUEZENNEC
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [P] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de M. PINSON, en date du 21/10/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 16 Octobre 2024, reçu au Greffe le 17 Octobre 2024, concernant Mme [Y] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Octobre 2024 de Mme [Y] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de Monsieur [R] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[Y] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 11 octobre 2024 avec maintien en date du 14 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 21 octobre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[Y] [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [Y] [P], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, aux motifs :
- que le certificat médical des 72 heures ne décrit pas de symptômes présentés par [Y] [P] ;
- que l’avis psychiatrique est un peu ancien, que l’indication d’un refus de l’entretien familial n’est pas une raison pouvant justifier le maintien de l’hospitalisation, d’autant que [Y] [P] a pu lui indiquer être en conflit avec sa famille, qu’elle est tout à fait consciente de ses soucis financiers et sociaux, qu’elle est suivie depuis longtemps en psychiatrie et souhaite sortir de cette hospitalisation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 11 octobre 2024 que [Y] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (absence de critique des mises en danger au domicile avec une vie recluse, un arrêt de l’alimentation au point d’une hypokaliémie et une absence d’eau et d’électricité faute de paiement, dans un contexte de rupture de traitement pendant plusieurs mois et d’une demande sortie de l’hospitalisation libre en cours) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat des 24 heures en date du 12 octobre 2024 établi par le Dr [I] relève un syndrome délirant persécutoire, une incurie, une clinophilie, une absence de critique des troubles et d’adhésion aux soins.
Celui des 72 heures en date du 14 octobre 2024 établi par le Dr [J] note un contact cordial et un échange possible, une restauration progressive, un déni des troubles ainsi qu’une adhésion aux soins très fragile avec une difficulté à se projeter dans le suivi.
S’il est exact qu’une amélioration a été ainsi caractérisée et qu’il aurait été souhaitable que la symptomatologie soit davantage décrite, il demeure que ces éléments justifient de retenir que l’état de santé psychique de [Y] [P] n’était pas suffisamment restauré ni son consentement aux soins acquis, situation imposant la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 17 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits la persistance d’un déni massif des troubles, une opposition claire et irrationnelle aux soins, un rationalisme morbide face aux grandes difficultés sociales en cours, mais aussi une évolution favorable en l’état de la cessation des insultes à l’égard des soignants. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales, même si elles sont effectivement peu développées s’agissant des troubles en cause eux-mêmes, et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Il convient de rappeler que si l’état du logement de [Y] [P] ne peut interférer sur l’appréciation de la réunion des conditions du maintien de l’hospitalisation, il ne peut non plus en être fait complètement l’économie dans la mesure où il résulte manifestement d’une symptomatologie perdurant encore fût-ce minima et qu’il devra être le cadre de la poursuite des soins nécessaires à nouveau au long cours auxquels [Y] [P] ne consent pas actuellement.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Octobre 2024 à :
- Mme [Y] [P]
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [R] [P]
La Greffière,
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