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Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-22.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.564

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. Alain X..., bénéficiaire de la reprise des terres données à bail à M. et Mme Y..., exerçait de multiples fonctions dans des sociétés agricoles ou commerciales mettant en valeur d'importantes surfaces et dont les sièges sociaux étaient éloignés les uns des autres et des terres objet de la reprise, que si celles-ci se trouvaient dans une commune dans laquelle une EARL dont M. X... était gérant exploitait déjà des terres, cette exploitation était en fait assurée par des tiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a retenu souverainement que l'éloignement du domicile de M. X... du fonds litigieux ne permettait pas une exploitation personnelle effective des terres reprises, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne au paiement de la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du congé délivré le 27 avril 2010 par les époux X... aux époux Y... sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime pour reprise au profit de leur fils, M. Alain X... et dit que les époux Y... bénéficiaient du droit au renouvellement de leur bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 11 novembre 2011, AUX MOTIFS QUE « le bailleur tient des dispositions de l'article L 411-58 du code rural le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué notamment au profit d'un descendant majeur ; qu'en l'espèce il résulte des documents d'état civil produits aux débats que M. Alain X..., bénéficiaire désigné de la reprise, est le fils des époux Gilbert X...-Françoise A..., bailleurs, et qu'il était majeur à la date d'effet du congé fixée au 10 novembre 2011 pour être né le 21 janvier 1969 ; que les bailleurs étaient ainsi recevables à faire délivrer congé aux époux Y..., des biens faisant l'objet du bail du 12 avril 1994 sur le fondement de l'article L 411-58 du code rural pour reprise à son profit ; que le bénéficiaire de la reprise doit satisfaire à l'ensemble des conditions que lui impose l'article L 411-59 du code rural et présenter une situation régulière au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles ; que l'article L 411-59 du code rural fait obligation au bénéficiaire de la reprise, d'une part, de se consacrer, à partir de celle-ci, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans sans pouvoir se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation (al. 1) et, d'autre part, d'occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité des fonds et en permettant l'exploitation directe (al. 2) ; qu'il est démontré par les productions des parties que M. Alain X... est gérant de la SCEA Eden et de la SCEA du Moulin de la Fosse dont les sièges sociaux sont fixés à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne), de l'EARL Les Cygnes ayant son siège social à Pleine-Selve (Aisne) et de la SCEA Chemin de Bulty dont le siège social est à Brevilly (Ardennes), co-gérant de la SCEA du Parc ayant siège social à Arcis-sur-Aube (Aube), ces sociétés agricoles exploitant 1234 ha, ce qui n'est pas contesté par les époux X...- A..., et gérant de la SARL Ferme de Laval installée à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne) et qu'il est domicilié dans cette dernière localité ; qu'il apparaît ainsi que le bénéficiaire désigné de la reprise dirige deux sociétés à objet agricole et une société commerciale (SCEA Eden-SCEA du Moulin de la Fosse-SARL Ferme de Laval) dont les sièges sociaux et les aires d'activité sont distants de plus de 180 km des biens faisant l'objet de la reprise, une société à objet agricole (SCEA Chemin de Bulty) dont le siège social et l'exploitation se situent à 130/ 140 km de ces mêmes biens et cogère une exploitation agricole (SCEA du Parc) située à 190/ 200 km des parcelles litigieuses tandis qu'une distance de 180 km sépare ces dernières de son domicile fixé à Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne) ; que les multiples fonctions, agricoles et commerciales, exercées par M. Alain X..., l'importance des surfaces d'ores et déjà mises en valeur par les sociétés agricoles qu'il gère, ou pour l'une d'entre elles, cogère, les distances très importantes séparant les divers secteurs géographiques concernés par ses activités lesquelles s'exercent dans les départements de Seine-et-Marne, de l'Aube, des Ardennes et de l'Aisne, dans ce dernier cas pour une faible partie des surfaces exploitées (10, 6 %), comme l'éloignement de son domicile, principal centre de ses affaires, du fonds litigieux constituent un obstacle à une mise en valeur directe des terres composant ce dernier empêchant une participation effective personnelle pendant un temps suffisant au regard de l'exigence de l'alinéa 1 de l'article L 411-59 du code rural à l'exécution des travaux agricoles nécessaires sur celles-ci, étant relevé que cette impossibilité pour M. Alain X... de satisfaire à cette exigence s'évince des documents comptables concernant l'EARL Les Cygnes mettant en valeur un fonds agricole à Pleine-Selve (Aisne), commune dont dépendent les biens dont la reprise est poursuivie et à la disposition de laquelle ceux-ci doivent être mis dans le cadre de cette opération dès lors qu'ils révèlent un coût très important (45 000 ¿/ an) relativement à la surface exploitée au titre des travaux et services extérieurs représentant 64 % des charges autres que celles d'approvisionnement lequel rapproché de l'absence de tous frais de combustibles carburants, lubrifiants, d'entretien et réparation démontre que l'ensemble des travaux agricoles effectués à Pleine-Selve le sont par des tiers au moyen d'engins agricoles leur appartenant ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si M. Alain X... satisfait aux autres conditions imposées au bénéficiaire de la reprise par l'article L 411-59 du Code Rural et s'il présente une situation régulière au regard du contrôle des structures des exploitations agricoles, de confirmer le jugement » (arrêt, p. 3 à 5), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. Alain X... est domicilié à Jouy-sur-Morin (77320), soit à plus de 180 km des parcelles litigieuses ; que Monsieur Gilbert X... et Madame Françoise A... épouse X... soutiennent que ce n'est pas la résidence personnelle de Monsieur Alain X... qui importe mais le lieu du siège de l'exploitation qui en l'espèce se situe à Pleine-Selve, au siège social de l'EARL Les Cygnes ; qu'il convient cependant de retenir que le bénéficiaire de la reprise ne va pas occuper lui-même une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe, de sorte que Monsieur Alain X... ne remplit pas les conditions fixées par l'article L 411-59 du code rural ; qu'en outre il est établi que Monsieur Alain X... est gérant de plusieurs sociétés agricoles ayant leur siège social à Jouy-sur-Morin (77) et qui exploitent des surfaces importantes, ce qui compromet, compte tenu des distances en cause, les possibilités de Monsieur Alain X... de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente » (jugement, p. 6), 1) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation des biens repris pendant au moins neuf ans, soit à titre individuel, soit au sein d'une société, et ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation mais doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que cette condition d'exploitation réelle et personnelle apparaît nécessairement remplie lorsque les biens repris sont d'une surface modeste et que le bénéficiaire de la reprise met déjà en valeur, en qualité d'agriculteur, une exploitation agricole voisine de ces biens ; qu'en considérant que « les multiples fonctions agricoles et commerciales exercées par M. Alain X..., l'importance des surfaces d'ores et déjà mises en valeur par les sociétés agricoles qu'il gère, ou pour l'une d'entre elle cogère, les distances très importantes séparant les divers secteurs géographiques concernés par ses activités lesquelles s'exercent dans les départements de Seine-et-Marne, de L'Aube, des Ardennes et de l'Aisne ¿ comme l'éloignement de son domicile, principal centre de ses affaires, du fonds litigieux constituent un obstacle à une mise en valeur directe des terres composant ce dernier empêchant une participation personnelle effective pendant un temps suffisant » (arrêt, p. 7), tout en constatant que le bénéficiaire de la reprise était gérant et associé unique de l'EARL Les Cygnes, mettant déjà en valeur une surface d'environ 140 ha à proximité immédiate des parcelles reprises qui ne représentaient qu'une modeste superficie de 17 ha 18 a, ce dont il résultait nécessairement que M. Alain X... exploiterait effectivement et personnellement les biens repris, la cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, 2) ALORS QUE la participation effective et permanente du bénéficiaire de la reprise aux travaux, au sens de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas exclusive d'un recours par ce dernier au salariat ou à des tiers pour procéder à certains travaux et ne l'oblige pas à se livrer personnellement et en permanence à l'ensemble des travaux de culture ; qu'en considérant que la condition d'une participation effective et permanente n'était pas satisfaite par le bénéficiaire du congé, au motif que la société agricole à la disposition de laquelle les biens repris devaient être mis laissaient apparaître le recours à des services extérieurs, sans même rechercher sur quels travaux ces services extérieurs portaient ainsi que leur importance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, 3) ALORS QUE lorsque les biens repris font l'objet d'une mise à disposition au profit d'une société agricole, la condition posée par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime tenant à l'existence d'une habitation, sinon sur les lieux repris du moins à proximité, doit s'apprécier non pas au regard du domicile particulier du bénéficiaire de la reprise mais au regard du siège social de la société ; qu'en décidant le contraire, en relevant que « le bénéficiaire de la reprise ne va pas occuper lui-même une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe » (jugement, p. 6), quand pourtant l'EARL Les Cygnes, à la disposition de laquelle les biens repris devaient être mis, avait son siège social sur la commune où se situaient ces biens, la cour d'appel a violé derechef l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.

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