Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-12.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.083
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Marie-Jeanne R., épouse R.,
en cassation de deux arrêts rendus le 15 octobre 1991 et le 19 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 2ème section), au profit de M. Jean, André, Haris R., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de Mme R., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. R., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 19 janvier 1987, qui a confirmé l'ordonnance de non-conciliation et à l'arrêt du 15 octobre 1991 qui a prononcé, sur la demande du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux R.-R. et condamné M. R. à verser une pension alimentaire à son ex-épouse, d'avoir refusé de constater la nullité, le premier, de la requête en divorce, le second, de l'assignation en divorce, alors qu'en déclarant recevables la requête en divorce et l'assignation qui s'y référait, bien que dans ladite requête le demandeur se contentait d'offrir une pension mensuelle et d'indiquer sa qualité de président directeur général sans préciser les moyens par lesquels il exécuterait ses obligations, notamment après le divorce, précision d'autant plus importante du fait de son âge avancé, la cour d'appel aurait violé les articles 239 du Code civil et 1123 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 19 janvier 1987 relève que M. R. a précisé dans sa requête initiale qu'il exerçait les fonctions de président directeur général de la société anonyme R., et offert une pension alimentaire d'un certain montant, qu'il avait également produit ses bulletins de salaires, et retient que son activité est réelle, qu'elle lui procure une rémunération lui permettant de remplir ses obligations et que sa proposition impliquait qu'il entendait consacrer une partie des revenus de son travail à celles-ci ;
Et attendu que l'arrêt du 19 octobre 1991 énonce que l'assignation en divorce faisant référence à la requête en divorce et les copies de celle-ci et de l'ordonnance de non-conciliation ayant été remises en même temps que l'assignation à Mme R., celle-ci a été informée de l'objet de la demande et des moyens invoqués ;
Que par ces constatations et énoncations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la requête litigieuse était conforme aux dispositions de l'article 1123 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler l'assignation qui s'y référait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt du 19 octobre 1991 d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire en se contentant de relever que les ressources du demandeur au divorce étaient bien supérieures à celles de son épouse sans rechercher quels étaient les besoins de celle-ci en fonction notamment de son niveau social ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que si les époux disposent chacun d'un patrimoine et de revenus financiers importants et que les usages conventionnels adoptés par le couple depuis sa séparation doivent être pris en considération, il résulte des documents produits que les ressources de M. R. sont bien supérieures à celle de son épouse, même en tenant compte de la fortune immobilière de cette dernière ;
Que par ces motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié la situation réelle de chacune des parties et fixé en conséquence le montant de la pension alimentaire qu'elle allouait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. R. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. R. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. R., envers Mme R., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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