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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-17.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.932

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2005), que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) qui versait, en application de l'article 9 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des médecins exerçant à titre libéral, depuis le 17 septembre 1998, des indemnités journalières à M. X..., a suspendu le service de ces prestations à compter du 1er mai 1999, puis du 7 juillet 1999, au motif que l'intéressé, en violation de l'article 11 des statuts, refusait de se soumettre à un examen aux fins de vérification de son état d'incapacité totale temporaire d'exercice de sa profession ; que M. X... y ayant ultérieurement consenti, la caisse, se fondant sur un rapport du 7 janvier 2000 qui excluait la persistance de l'incapacité susvisée, a, le 21 janvier 2000, confirmé la suppression des indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 9 et suivants des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France l'arrêt attaqué qui retient la conclusion de l'expert judiciaire selon laquelle M. X... était physiquement en état d'exercer à temps partiel une activité professionnelle de médecin à compter du 7 juillet 1999, sans tenir compte de l'avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 23 septembre 1999 reconnaissant à M. X... un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et indiquant qu'il se trouvait dans l'impossibilité de trouver un emploi, de sorte que son état justifiait l'attribution de l'allocation adulte handicapé du 1er janvier 1999 au 1er janvier 2004 ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile l'arrêt attaqué qui oppose à M. X... les conclusions de l'examen médical du docteur Y... sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de M. X... (p.3) faisant valoir que le rapport d'examen du docteur Y... ne lui avait jamais été communiqué, fait qui avait été constaté par la décision de première instance (p.8) ; 3 / en outre, qu'ayant noté que l'expert judiciaire avait constaté dans son rapport du 24 septembre 2004 que les troubles dont souffre M. X... relèvent plus de la sphère psychiatrique que des conséquences de la chute dans un escalier dont il a été victime le 25 novembre 1997, ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 9 et suivants des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France l'arrêt attaqué qui, sur le fondement de ce rapport d'expertise, retient que M. X... était dans la possibilité de reprendre une activité professionnelle à temps partiel à compter du 7 juillet 1999, faute d'avoir vérifié si les troubles constatés relevant de la sphère psychiatrique étaient compatibles avec l'exercice par M. X... de son activité professionnelle de médecin même à temps partiel ; 4 / enfin, que viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que M. X... ne peut se plaindre de ce que la CARMF ait suspendu puis supprimé le versement des indemnités journalières puisqu'il avait systématiquement refusé tout contrôle entre novembre 1998 et décembre 1999, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de M. X... (p.2) faisant valoir qu'il avait reçu à plusieurs reprises des convocations pour subir des expertises alors que les textes n'envisagent qu'un contrôle médical, qu'en sa qualité de médecin ayant lui-même pratiqué l'expertise il avait donc refusé de répondre à des demandes formulées comme expertises, et que, dès que la CARMF avait reconnu son erreur et lui avait demandé de se soumettre à un contrôle conformément au texte applicable, il avait accepté de s'y soumettre ; Mais attendu qu'en retenant, d'une part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'expert qu'elle avait désigné avait estimé que l'état de M. X... lui permettait d'exercer temporairement une activité professionnelle rémunératrice, d'autre part, que l'intéressé ne sollicitait pas de nouvelle expertise, la cour d'appel qui, comme les parties, était liée par l'avis de l'expert, en a déduit que les indemnités litigieuses n'étaient pas dues ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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