Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-21.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.014
Date de décision :
4 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section F), au profit :
1 / de l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité, Palais de justice, ... RP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1999) a rejeté le recours de Mme X... tendant à son inscription sur la liste du stage des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l'article 98,3 du décret du 27 novembre 1991 dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant au moins de huit ans de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que constitue une entreprise, au sens de ce texte, une entité à finalité économique, la cour d'appel qui a constaté que ni le conseil national de l'Ordre des médecins, ni le Centre de la documentation et d'information pour les femmes et familles en Seine-Saint-Denis, ni le bureau d'aide aux victimes ne poursuivaient un objet économique, a par ces seules constatations légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle de l'Ordre des avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.
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