Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 AOUT 2024
N° 2024/1283
N° RG 24/01283 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNS5L
Copie conforme
délivrée le 23 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2024 à 15h07.
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
né le 15 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
non comparant
Représenté par Me CHARAMNAC Yann, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [G] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet
Représenté par Madame [A] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024 à 12H40,
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 juillet 2024 par le préfet du VAUCLUSE, notifié le 23 juillet 2024 à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2024 par le préfet du VAUCLUSE notifiée le23 juillet 2024 à 08h48;
Vu l'ordonnance du 22 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Août 2024 à 15h07 par Monsieur [O] [Z] ;
Monsieur [O] [Z] a refusé de comparaître, tel que cela résulte de la main courante adressée par mail le 23 août 2024 à 9h36.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de la déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et de prononcer sa remise en liberté ou son assignation à résidence.
Il se prévaut de l'irrecevabilité de la requête de prolongation au motif qu'elle n'était pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et notamment de la délégation de signature justifiant que la requête émane d'une autorité compétente et du registre actualisé. Il ajoute à l'audience que les condamnations pénales de M. [Z] n'étaient pas jointes à la procédure.
Sur le fond, il estime que les conditions requises pour une deuxième prolongation ne sont pas réunies, en ce que la préfecture a attendu 24 jours pour relancer le consulat algérien, qu'elle n'a pris aucune initiative entre le 26 juillet et le 20 août 2024 et, qu'en raison des tensions diplomatiques actuelles, il est improbable qu'un laissez-passer soit délivré dans les 30 prochains jours, de sorte qu'il n'y a aucune perspective raisonnable d'éloignement le concernant.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Concernant la fin de non-recevoir soulevée, il expose que toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes à la requête, et notamment le registre et les condamnations pénales auxquelles il se réfère.
Concernant le fond, il indique avoir entrepris des diligences suffisantes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en saisissant le consulat d'Algérie les 26 et 27 juillet et en le relançant le 20 août. Il expose que le CESEDA n'exige pas que des relances soient effectuées. Par ailleurs, il affirme que les perspectives d'éloignement de l'intéressé sont réelles étant donné que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie peuvent s'améliorer dans le délai de 30 jours, comme cela a été le cas par le passé. Enfin, il soutient que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence comme n'ayant pas remis de passeport et ne justifiant d'aucun hébergement, outre le fait qu'il a été condamné pénalement pour ne pas avoir respecté une précédente assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R 743-1.
Selon les dispositions de l'article R 743-3 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 . Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
L'article L 744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention . Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.'
Il est constant que les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande et qu'il ne peut être supplée à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé par requête du préfet de Vaucluse signée par Mme [C] [H] pour le préfet.
Il importe peu que l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme [H] n'ait pas été annexé à la requête en prolongation de la rétention dont le juge des libertés et de la détention a été saisi, cette pièce ne constituant pas une pièce justificative utile, et pouvant être produite au cours des débats.
Il s'avère qu'aux termes de l'arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, Mme [H], secrétaire générale de la préfecture du Vaucluse, bénéficie d'une délégation de signature permanente pour signer notamment tous actes relevant des compétences de l'Etat dans le département, et notamment les saisines du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger.
Dès lors, il apparaît que la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé a été régulièrement signée par Mme [H].
En outre, le registre annexé à cette requête est bien actualisé en ce qu'il mentionne que la première prolongation de la mesure de rétention administrative jusqu'au 22 août à 8h58 a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 29 juillet 2024 à 9h30.
Enfin, les condamnations pénales de M. [Z] résultent bien de la procédure.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA tenant à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
Selon les dispositions de l'article L742-4 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
De plus, l'article 15§4 de la directive « retour » précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il est admis que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le représentant de l'Etat justifie de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il a saisi par mail du 26 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes aux fins d'identifier l'intéressé. Par mail du 27 juilllet 2024, il a adressé au même consul les empreintes de l'intéressé. Il justifie avoir relancé, par mail du 20 août 2024, le consulat d'Algérie aux fins d'identification de la même personne et de délivrance d'un laissez-passer.
Dès lors que que l'absence de relances ne peut être constitutive d'un défaut de diligences de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention, qu'aucun texte n'exige que ces relances, lorsqu'elles existent, doivent être effectives dans des délais prescrits et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé à plus de relances entre le 27 juillet et le 20 août 2024.
Les démarches entreprises par la préfecture s'analysent donc comme des diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Si l'intéressé se prévaut de l'absence de perspective déloignement en ce que l'Algérie refuse, en raison de tensions diplomatiques actuelles avec la France, ses propres ressortissants, il convient de relever que l'intéressé n'a pas encore été reconnu par les autorités algériennes, compte tenu du fait qu'il n'a remis aucun document justifiant de son identité et de sa nationalité.
Ainsi, en l'absence de certitude sur sa nationalité, l'intéressé ne peut sérieusement se prévaloir de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie alors que la France est toujours en attente d'une réponse positive de reconnaissance des autorités consulaires de ce pays.
Il s'ensuit, qu'alors même que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation par celui-ci de son identité, l'administration justifie des diligences effectuées pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et que les perspectives d'éloignement de l'intéressé sont toujours d'actualité, les relations diplomatiques entre la France et les autres pays, en l'occurrence l'Algérie, pouvant s'améliorer à tout moment.
En outre, le préfet fait état, dans sa requête, de la menace à l'ordre public que représente l'appelant, rappelant ses condamnations pénales.
Il appert que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 25 mars 2022, à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec un sursis total et une interdiction définitive du territoire français pendant 5 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et de vol aggravé par deux circonstances. Son sursis a été révoqué, le 13 mai 2022, à hauteur de deux mois par le tribunal correctionnel de Strasbourg. En outre, il a été condamné, par le tribunal correctionnel d'Avignon, le 29 mars 2024, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 3 ans pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie par un étranger assigné à résidence et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Ces condamnations récentes, pour des faits d'atteinte aux biens et non respect de ses obligations, établissent que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Pour toutes ces raisons, les moyens soutenus par l'intéressé ne sont pas fondés.
Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, il ne justifie d'aucune résidence stable et permanente et a été condamné, le 29 mars 2024, à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 3 ans pour non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou gendarmerie par un étranger assigné à résidence et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
En conséquence, l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet de procéder à une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de l'appelant, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête du préfet du Vaucluse ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Z]
né le 15 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Août 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [Z]
né le 15 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.