Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01896 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA5J
[B] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005666 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[F] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005667 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[P] [M]
[U] [M]
S.A. FRANFINANCE
S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES - FTC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-18-598) suivant déclaration d'appel du 30 mars 2021
APPELANTS :
[B] [M], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [M] et [T] [R] [J] veuve [M]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[F] [M], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [M] et [T] [R] [J] veuve [M]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[P] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
non représenté, assigné à domicile
[U] [M]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non représenté, assigné à personne
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FRANCE TERMITES CAPRICORNES -FTC-, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 13]
représentée par Maître Emma BARRET de la SELARL BARRET - BERTRANDON - JAMOT - MALBEC - TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2017, M. [K] [M] a souscrit auprès de la SA Franfinance un prêt affecté à des travaux de traitement de bois, dont la réalisation était confiée à la SARL France Termites Capricornes, d'un montant de 7 300 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 4,79% (taux effectif global de 4,90%) remboursable en 30 mensualités d'un montant de 258,67 euros chacune.
A la suite de la réalisation des travaux, les fonds ont été débloqués le 19 décembre 2017.
Les échéances ont été honorées jusqu'au décès de M. [K] [M] survenu le [Date décès 7] 2018.
Il laisse pour lui succéder :
- Mme [T] [J] épouse [M], son épouse ;
- M. [P] [M] ;
- M. [U] [M] ;
- M. [B] [M] ;
- Mme [F] [M].
En l'absence de régularisation des impayés à compter du 20 mars 2018, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d'huissier des 25 et 30 octobre 2018, la société Franfinance, a fait assigner Mme [T] [J] épouse [M], M. [P] [M], M. [B] [M], Mme [F] [M] et M. [U] [M] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins d'obtenir la condamnation des consorts [M] au versement des sommes dues en vertu du contrat de prêt.
Mme [T] [J] épouse [M] est décédée en cours de procédure, le [Date décès 10] 2019. Elle laisse pour lui succéder :
- M. [P] [M] ;
- M. [U] [M] ;
- M. [B] [M] ;
- Mme [F] [M].
Ainsi, la société Franfinance a fait délivrer une nouvelle assignation, par acte d'huissier du 10 avril 2019, à M. [P] [M], M. [B] [M], Mme [F] [M] et M. [U] [M] en leur qualité d'héritiers, d'une part de M. [K] [M] et d'autre part de Mme [T] [J] épouse [M].
Par acte d'huissier du 20 janvier 2020, M. [P] [M], M. [B] [M] et Mme [F] [M] ont appelé en la cause la société France Termites Capricornes, exerçant sous l'enseigne ftc, aux fins de voir jointe cette affaire à la cause principale et annulé notamment le contrat souscrit auprès de cette société et partant, le contrat accessoire conclu avec la société Franfinance.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- ordonné la jonction de la procédure répertoriée sous le numéro 11 20-43 avec celle enregistrée sous le numéro 11 18-598,
- débouté M. [B] [M], M. [P] [M] et Mme [F] [M], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [M], de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné M. [B] [M], M. [P] [M], M. [U] [M] et Mme [F] [M] en leur qualité d'héritiers de M. [K] [M], à payer à la société Franfinance la somme de 6 731,24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79%, à compter du 17 octobre 2018,
- débouté la société Franfinance de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [M], M. [P] [M], M. [U] [M] et Mme [F] [M], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [M], aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 février 2021, M. [P] [M] a renoncé à la succession de M. [K] [M] et Mme [T] [J] épouse [M].
M. [B] [M] et Mme [F] [M] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2021 et par conclusions déposées le 28 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- réformer les dispositions suivantes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 10 février 2021 :
* déboute M. [B] [M], M. [P] [M] et Mme [F] [M], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [M] de l'intégralité de leurs demandes,
* condamne M. [B] [M], M. [P] [M], M. [U] [M] et Mme [F] [M], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [M] à payer à la société Franfinance la somme de 6 731.24 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 %, à compter du 17 octobre 2018,
* condamne M. [B] [M], M. [P] [M], M. [U] [M] et Mme [F] [M], en leur qualité d'héritiers de M. [K] [M], aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure,
* rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
- confirmer les dispositions suivantes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 10 février 2021 :
* ordonne la jonction de la procédure répertoriée sous le n°11 20-43 avec celle enregistrée sous le n*11 18-598,
* déboute la société Franfinance de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts,
* rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Statuant à nouveau :
- annuler le contrat souscrit auprès de la société France Termites Capricornes et le contrat de crédit accessoire souscrit auprès de la société Franfinance par M. [K] [M] et Mme [T] [R] [J] épouse [M], tous deux décédés,
- au besoin procéder à la vérification d'écriture et de signature de M. [K] [M] sur les contrats souscrits auprès de la société Franfinance et la société France Termites Capricornes et des attestations de fin de travaux (pièces 1 à 5 Franfinance et 1 à 3 France Termites Capricornes en comparaison avec la pièce 46),
- débouter la société Franfinance de toute demande de condamnation des consorts [M] à restituer les fonds empruntés,
- condamner la société Franfinance à restituer à la succession les échéances versées au titre des contrats annulés,
- débouter la société France Termites Capricornes et la société Franfinance de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société Franfinance et la société France Termites Capricornes au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [M] ayant droits des époux [M],
- condamner in solidum la société Franfinance et la société France Termites Capricornes au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 3 du code de procédure civile à la SCP Lataillade-Bredin,
- condamner in solidum la société Franfinance et la société France Termites Capricornes aux entiers dépens y compris ceux de première instance, en ce compris les frais de recouvrement au titre de l'ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2021, la société Franfinance demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire : en cas d'annulation du contrat de crédit
- condamner, en leur qualité d'héritier d'une part de M. [K] [M] et d'autre part de Mme [T] [M] née [J], M. [P] [M], M. [U] [M], M. [B] [M] et Mme [F] [M] à restituer à la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées soit la somme de 6 006,65 euros,
- juger que la société France Termites Capricornes devra garantir la société Franfinance de toute condamnation indemnitaire qui pourrait intervenir au profit de M. [P] [M], M. [U] [M], M. [B] [M] et Mme [F] [M],
- juger que la société France Termites Capricornes devra garantir la société Franfinance à hauteur du capital versé de 9 000 euros,
En tout état de cause
- condamner M. [B] [M] et Mme [F] [M] à verser à la société Franfinance la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [M] et Mme [F] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 1er juillet 2021, la société France Termites Capricornes demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne du 10 février 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter [B] [M] et [F] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires comme étant infondées,
Partant,
- condamner in solidum [B] [M] et [F] [M] à verser la somme de 3 500 euros à la société France Termites Capricornes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [M] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
M. [U] [M] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il apparaît nécessaire de relever que suite à la renonciation à succession effectuée par M. [P] [M] le 17 février 2021 à l'égard de ses deux parents, celui-ci ne saurait être condamné au titre du présent litige, n'ayant pas qualité d'héritier comme indiqué par les premiers juges. Les demandes faites à son encontre seront donc rejetées.
I Sur la demande d'annulation des contrats en date du 13 octobre 2017.
Les appelants, se prévalant des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, L.311-8, L.311-51, L.311-32 du même code, 414-1 et 414-2, 1372, 1373 du code civil, estiment que les contrats en date du 13 octobre 2017 sont nuls.
Ils affirment que leurs parents étaient tous les deux atteints d'insanité d'esprit et que la société vendeuse n'a pas respecté les dispositions du code de la consommation.
Ainsi, ils soulignent que Mme [M], décédée le [Date décès 10] 2019 et âgée de 70 ans lors de la conclusion du contrat, était aveugle, fragile et vulnérable alors, justifiant une requête déposée devant le juge des tutelles le 3 décembre 2018 et que les médecins concluent à une curatelle renforcée dans ce cadre. Ils rappellent qu'une plainte pour abus de faiblesse a été déposée le 23 novembre 2018, interrompue par le décès de l'intéressée, s'agissant des faits objets du présent litige.
Ils exposent que M. [K] [M] était pour sa part âgé de 79 ans lors des faits objets du présent litige, que ses infirmières attestent qu'il était vulnérable, influençable et dépendant sur les plans administatif, de la gestion et de son budget de l'aide de ses enfants.
Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de cet état de fait, en précisant que son état de santé était altéré par les problèmes de santé de son épouse, et qu'il existe donc une erreur d'appréciation à ce titre.
Ils ajoutent que le médecin traitant de l'intéressé atteste que ce patient était 'd'une très grande fragilité tant sur le plan physique que psychologique' et déduisent de ces éléments une abolition du discernement de l'intéressé, d'autant que celui-ci avait fait l'objet quelques années auparavant d'une opération du coeur qui l'avait affaibli.
Ils dénient encore que les époux [M] aient rempli les documents contractuels et l'attestation de fin de travaux, le commercial l'ayant fait et ayant, selon leurs dires, fait pression pour qu'ils signent les documents objets du litige.
Ils entendent que la cour effectue une vérification d'écriture à ce titre, notamment en ce que la signature de M. [K] [M] diffère sur l'ensemble des documents, notamment sur les pièces 3, 4 et 5 s'agissant d'une imitation de la signature de l'intéressé.
Ils soutiennent que l'intéressé non seulement n'avait pas une vue suffisante pour vérifier ce qu'il a éventuellement signé, mais qu'il ne pouvait comprendre la portée des actes concernés et donc que les affirmations contraires du commercial sont des mensonges, notamment quant à la visite du domicile de celui-ci et en particulier les combles que son état de santé l'empêchait d'effectuer.
Ils observent que ce contrat était inutile, la charpente ayant subi un traitement 7 ans auparavant, opération qui présentait une garantie pendant 10 ans, permettant un traitement gratuit contre les insectes xylophages.
Ils disent encore que M. [K] [M] n'avait pas la capacité financière de souscrire un tel contrat, ayant une retraite mensuelle de 964 €, son épouse de 297 €, alors que la mensualité de crédit s'élevait à un montant de 258 € pendant 30 mois.
Ils dénoncent une nouvelle fois une erreur d'appréciation des premiers juges et le fait qu'il n'ait pas été vérifié la solvabilité des emprunteurs, faute de quoi l'emprunt aurait été refusé.
Ils arguent donc d'un démarchage agressif pouvant s'analyser comme une escroquerie, ayant causé aux époux [M] un préjudice en lien avec le coût du contrat alors que les travaux n'étaient pas nécessaires, n'ont pas respecté les règles de l'art et leur ont été surfacturés.
Ils réclament à ce titre l'annulation du contrat au titre de pratiques commerciales agressives.
Par ailleurs, suite à la réfaction de la charpente en 2010, les consorts [M] se sont étonnés des préconisations de la société mise en cause lors de son intervention.
Ils expliquent qu'au vu de la note technique réalisée à leur demande par M. [D], expert, ils peuvent alléguer que les travaux sont inutiles, non conformes aux règles de l'art et ont été surfacturés. Au surplus, s'agissant d'une note technique versée aux débats et non d'une expertise, celle-ci est contradictoire et recevable.
***
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L.121-6 du code de la consommation prévoit que 'Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en 'uvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible'.
L'article L.121-7 du même code précise que 'Sont réputées agressives au sens de l'article L.121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût'.
L'article L.121-8 du code de la consommation indique que 'Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte'.
Il résulte de l'article L.132-13 du code de la consommation que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
En application de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
L'article L.414-2 du même code précise que 'De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224".
L'article 1373 du code civil dispose 'La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture'.
L'article L.312-14 du code de la consommation applicable mentionne que 'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges'.
L'article L.312-16 du même code énonce que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier'.
La cour constate qu'il n'est pas remis en cause que les bons de commande objets du présent litige aient été conclus suite à un démarchage au domicile des époux [M], ce après qu'un premier bon de commande pour des travaux similaires ait été signé, mais cette fois ci par les deux époux et non pas par le seul M. [K] [M].
De même, il n'est versé aucune pièce permettant d'établir les circonstances exactes de la visite du commercial de la société France Termites Capricornes objet du litige, à défaut d'éléments produits en ce sens, les seules déclarations indirectes de la mère des appelants ne pouvant être considérées comme suffisantes.
La seule existence d'un premier contrat, qui n'a au surplus pas été finalisé, n'est pas en soit un événement permettant d'établir l'existence d'une pratique commerciale agressive.
De même, les consorts [M] ne peuvent se prévaloir de ce que le résultat de la prestation effectuée ait été dépourvu de cause. En effet, la note technique réalisée à leur demande par M. [D] en date du 7 mai 2019, recevable du fait de sa discussion par les parties devant les différentes juridictions, montre la dégradation superficielle de la charpente suite à une infestation d'insectes xylophages. Dès lors, quand bien même la qualité de la prestation est remise en cause, celle-ci n'était pas sans fondement.
Au final, il n'est pas établit l'existence d'une pratique commerciale agressive et ce moyen sera rejeté, comme l'ont exactement fait les premiers juges.
Sur les questions de l'abus de faiblesse et de l'insanité d'esprit, la décision attaquée relève exactement que seules les attestations de Mme [E], l'infirmière de M. [K] [M] atteste d'une vulnérabilité lors des faits objets du présent litige.
En effet, les autres éléments, notamment médicaux communiqués, en particulier la correspondance du docteur [C] du 6 mars 2018, les écrits relatifs à la gonarthrose de M. [K] [M] et le certificat médical dressé en ce sens (pièces 30, 37, 38, 39) n'établissent pas d'altération des facultés mentales de l'intéressé et sont relatifs à une période postérieure à celle de la conclusion du contrat objet du présent litige.
De même, le courrier émanant du médecin traitant de ce dernier en date du 28 juin 2021, en ce qu'il n'explique ni la nature, ni l'étendue ou l'importance de la grande fragilité psychologique de M. [K] [M], ne saurait être suffisant pour établir une altération des facultés mentales de celui-ci au 13 octobre 2017 (pièce 47 des appelants).
Aussi, s'il est établi sans conteste que l'état de santé de M. [K] [M] montrait que celui-ci présentait des problèmes de déplacement et des facultés amoindries d'un point de vu général, il n'est en revanche pas justifié de ce que ces éléments l'aient privé d'un consentement éclairé.
De même, il ne résulte pas davantage de ces éléments qu'il existe un abus de faiblesse, car outre que la plainte en ce sens a été classée sans suite le 25 avril 2019, il n'est pas rapporté la preuve que l'état de santé de M. [K] [M] ait été la cause de la signature des contrats objets du présent litige.
Là encore, ce moyen sera écarté et la décision attaquée confirmée de ces chefs.
Sur la question de la signature de M. [K] [M], la cour remarque que les signatures déniées, que ce soit celles au titre des pièces 1 à 5 de la société prêteuse ou 2 et 3 de la société prestataire de service, toutes sont particulièrement similaires.
Il n'existe, au vu du seul élément de comparaison communiqué par les appelants (pièce 46 de cette partie), aucune différence significative et donc élément de conviction suffisant permettant de retenir que les signatures concernées ne soient pas celles de M. [K] [M].
Il s'ensuit que ce moyen sera encore rejeté et la décision attaquée confirmée de ce chef.
En ce qui concerne les manquements à la vérification de la situation financière de M. [K] [M], comme l'ont justement retenu les premiers juges, la sanction du non respect des articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est prévue par les articles L.341-1 et L.341-2 du même code. Or, ladite sanction est la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité de la convention. Cette dernière ne saurait donc être prononcée à ce titre.
C'est pourquoi, ce moyen sera rejeté et la décision confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [M] et Mme [M] soient condamnés in solidum à verser à la société Franfinance et à la société France Termites Capricornes, ensemble, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [M] et Mme [M], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 10 février 2021, sauf en ce qu'elle a condamnée M. [P] [M] en sa qualité d'héritier de ses deux parents, suite à la renonciation par celui-ci à la succession de ses auteurs du 17 février 2021 ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
Rejette l'ensemble des demandes faites à l'encontre de M. [P] [M] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [B] [M] et Mme [F] [M] à verser à la société Franfinance et à la société France Termites Capricornes, ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [M] et Mme [F] [M] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,