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Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-40.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.480

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ... à Villers-Cotterêts (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est chemin du Paillard à Verberie-Saintines (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 85 du décret n 62-766 du 6 juillet 1962 portant statut du personnel du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, l'article 20 du décret n 85-844 du 8 août 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée, par la SEITA, en qualité de comptable, coefficient 255, Mme X... a obtenu une mise en disponibilité d'un an, pour convenances personnelles, à compter du 1er octobre 1983 ; que ce congé ayant été, à sa demande, prolongé d'un an, elle a sollicité, par lettre du 20 août 1985, sa réintégration à un poste de l'établissement de Saintines où elle exerçait antérieurement ses fonctions quatre jours par semaine ; qu'après avoir réitéré sa demande, puis indiqué qu'elle acceptait un poste dans un autre établissement de la région parisienne, elle a fait savoir qu'elle acceptait un poste de qualification inférieure à celui qu'elle occupait à la date de sa mise en disponibilité ; qu'ayant renouvelé sa demande sans succès, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la rupture de son contrat du fait de l'employeur et le voir condamner au paiement d'indemnités ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, pour rupture abusive et perte d'allocations de chômage, la cour d'appel a retenu que cinq postes d'employés au siège, disponibles au mois de janvier 1988, étaient réservés en priorité au personnel concerné par des plans sociaux en raison d'une importante réduction d'effectifs ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un plan social établi dans le cadre d'un licenciement économique collectif ne pouvait priver la salariée du droit à réintégration qu'elle tenait des dispositions statutaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société SEITA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz