Cour de cassation, 20 février 1990. 88-12.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.541
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Salomon X...,
2°) Madame Y... Jeanine épouse X..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de la société anonyme BANQUE RIVAUD, dont le siège est à Paris (2e), ... des Victoires,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Banque Rivaud, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 octobre 1989, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom des époux X... se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 mars 1988 au profit de la société Banque Rivaud, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 septembre 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux X... de leur désistement ;
! Condamne les époux X..., envers la société Banque Rivaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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