Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-15.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.440
Date de décision :
2 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche:
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 19 mai 2000, sous le régime de la séparation de biens ; qu'un jugement a prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et notamment condamné M. Y... à verser à son épouse la somme de 120.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt relève que s'il existe une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de l'épouse, cette disparité n'est pas créée par la dissolution du lien matrimonial, dès lors que dans le contexte du régime de séparation de biens, l'écart entre leurs situations de revenus est identique, en proportion et en montant, à celui qui existait au moment du mariage et que le déroulement de carrière de l'épouse n'a pas été entravé par les contraintes afférentes à celui de son mari, compte tenu de l'écart considérable de classement hiérarchique existant entre les époux dès l'époque de leur union ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement de première instance, débouté Madame Nicole X... de sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Analyse de la situation des parties. En l'état des explications échangées entre les parties ainsi que des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, il apparaît que leurs situations respectives s'établissent comme suit : Situation de monsieur Y.... Il est aujourd'hui âgé de 66 ans. Il est retraité, ayant exercé la fonction de directeur régional de la Société générale, et il n'est pas discuté que le montant de son revenu mensuel s'établit actuellement à 9650 euros (il avait été retenu aux termes de l'ordonnance de non conciliation qu'il disposait de ressources mensuelles de 9241 euros et il indiquait aux termes de sa déclaration sur l'honneur avoir des ressources mensuelles de 9390 euros). Il dispose en outre d'avoirs financiers pour un montant de 618194 euros, montant dans lequel doivent être intégrés les produits d'opérations exceptionnelles telles que le versement de dividendes ou les gains de cession enregistrés en 2011. Il doit aussi être tenu compte du fait qu'il a complété l'épargne de l'enfant commun Benjamin qui bénéficie au 29 février 2012 d'une épargne de 137370 euros (ou 125830 euros actuellement), constituée par son père seul. Enfin, s'agissant de l'immeuble dont le couple est propriétaire en indivision à Besançon, dont monsieur Y... affirme qu'il appartient pour moitié à madame X... (page 15 de ses conclusions), tout en ayant rappelé qu'elle avait participé à son financement à hauteur de 41200 euros seulement (page 13 de ses conclusions), il doit être rappelé que l'appelant continuant à assumer la charge de l'emprunt souscrit pour son acquisition, ainsi que les charges diverses qui y sont afférentes (qu'il évalue à environ 250 euros par mois) en même temps qu'il continue à en percevoir le loyer, le solde de cette opération devant être considéré (pour un montant pouvant être estimé à 1034 euros par mois) comme une charge de monsieur Y... à compter du présent arrêt qui met fin à l'exécution du devoir de secours entre époux. Aucun élément n'est disponible quant à sa situation personnelle et affective actuelle. Il demeure à Blangy le Château (Calvados), dans une maison d'habitation dont il est locataire. Ses charges de logement sont constituées par un loyer dont le montant s'élève à 1045 ou 1050 euros. Situation de madame X.... Elle est aujourd'hui âgée de 52 ans. Elle exerce la profession d'assistante ressources humaines à la Société générale et perçoit un salaire mensuel de 2180 euros par mois, montant correspondant à celui retenu par le premier juge. Il avait été retenu aux termes de l'ordonnance de non conciliation qu'elles s'élevaient à 2110 euros par mois. Etant rappelé que l'enfant commun est né le 16 mars 1996 et que le mariage a été célébré le 19 mai 2000 seulement, elle a connu à cette époque une suspension de son activité professionnelle, qui s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 2002, à la faveur notamment d'une période de disponibilité, en majeure partie contemporaine d'une affectation de monsieur Y... à Besançon, où il a exercé la fonction de directeur régional de la Société générale Franche Comté, du mois de juillet 1996 au mois d'octobre 2001, avant de rejoindre un poste parisien, le couple s'étant ensuite réuni à Paris au mois de juillet 2002. Il n'est pas discuté que pendant la période écoulée entre le mois de juillet 2000 et le mois de janvier 2003, monsieur Y... qui percevait alors un revenu mensuel de 7500 euros, versait à son épouse une somme mensuelle de 1372 euros. Il résulte de l'examen des pièces justificatives produites que le paiement mensuel de cette somme n'était pas exclusif du fait que monsieur Y... contribuait par ailleurs amplement au paiement des charges de la vie courante du ménage. Elle fait valoir que ses droits à la retraite sont estimés à 1620 euros par mois environ, à compter de 2026. Elle dispose de placements à hauteur de 231409 euros, dont partie en provenance du solde d'une donation qui lui a été consentie par son mari suivant acte en date du 16 juin 2007 pour un montant net de 109978 euros (* la notion de montant net est utilisée compte tenu du fait qu'il s'agit d'une donations d'actions de la Société générale en contrepartie de laquelle madame X... devait rembourser une avance patrimoniale de cet établissement bancaire). Aucun élément n'est disponible quant à sa situation personnelle et affective actuelle. Elle demeure à Caen, dans un appartement dont elle a fait l'acquisition à la suite de la vente de l'immeuble qui constituait le logement familial. Il doit être observé à cet égard : - que l'apport en société de madame X... au sein de la société GASTIPELZA avait été financé par le solde d'une donation que monsieur Y... avait consentie à son épouse le 12 juin 2006 pour un montant net (*) de 313716 euros, peu important que cette libéralité, autant que celle du 16 juin 2007, ait eu ou non un mobile de défiscalisation, dès lors qu'il n'est pas contesté que madame X... en a perçu l'entier bénéfice, - que l'immeuble sis ... à Caen a été vendu en 2011 pour la somme de 457000 euros, dont la moitié est revenue à madame X..., - que madame X... a contracté un emprunt pour l'acquisition de son logement actuel, moyennant le prix de 172000 euros, dont la charge mensuelle de remboursement s'établit à 671 euros. Pour le surplus, il ne saurait être tenu compte pour l'appréciation des situations de ressources des parties des éléments allégués ou produits de manière impropre à la solution du litige quant aux charges de fourniture de fluides, de téléphonie, d'emploi de salarié à domicile, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, d'impôts sur le revenu dont le montant est conditionné par celui des obligations financières éventuellement mises à la charge de la partie les invoquant, d'assurance, hors éventuellement celles qui seraient afférentes à l'assurance contractuellement obligatoire de l'habitation principale ou du crédit souscrit pour son acquisition, à l'usage d'un véhicule s'il est établi qu'il est nécessaire, notamment à l'exercice professionnel, à celui d'un droit de visite et d'hébergement ou compte tenu de la situation géographique du logement de la partie qui l'invoque. Ces charges sont en effet, sauf circonstance singulière qui n'est en l'espèce ni établie, ni même seulement alléguée, non significatives, soit comme constituant nécessairement pour chacune des parties une charge de la vie courante, soit comme résultant dans leur principe ou leur importance de choix personnels qu'une partie ne saurait opposer à l'autre en vue de la détermination du principe ou de la mesure d'une obligation. Sur la prestation compensatoire. Vu les articles 270 et suivants du code civil. Vu les déclarations sur l'honneur souscrites par les parties. Sur le principe de la prestation compensatoire et la preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la dissolution du lien matrimonial. Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'appréciation de l'existence de l'existence d'une disparité créée par la dissolution du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris ou prend la force de chose jugée, soit en l'espèce celle du présent arrêt, en l'état de l'appel général porté par monsieur Y.... Il doit ainsi être relevé que la durée de l'union aura été de plus de douze années, tandis que la durée effective de la vie commune postérieure à la célébration de l'union aura été de dix années seulement. Il résulte des éléments ci-dessus exposés et analysés qu'hormis le paiement de la pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation du jeune Benjamin et la propriété indivise entre les époux de l'immeuble de Besançon, les situations respectives des époux peuvent ainsi se récapituler :
revenus
charges
Solde situation
de revenus
situation en capital et
Situation de monsieur Y...
Retraite
9650
Solde charge
loyer
1045
9650
2079
7571
618194
Situation de madame X...
Salaire
2180
amortis-
sement
emprunt
rue de
Lébisey
231409
2180
671
1519
403409
Ainsi ne peut-il être sérieusement contesté qu'il existe à ce jour entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie. Il doit toutefois être rappelé que la prestation compensatoire pouvant être mise à la charge de l'un des ex-époux pour compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la dissolution du lien matrimonial dans leurs conditions de vie respectives n'est pas destinée à égaliser leurs situations patrimoniales ou à gommer les effets de leur régime matrimonial. Ainsi, dans le contexte du régime séparatiste adopté par les époux, ne peut-il être retenu que cette disparité est créée par la dissolution du lien matrimonial, alors que : - l'écart entre leurs situations de revenus est identique, en proportion et en montant, à celui qui existait entre eux à l'époque de leur union, - il ne résulte nullement de l'historique de la vie du couple que le déroulement de carrière de madame X... ait été entravé par les contraintes afférentes à celui de monsieur Y..., compte tenu de l'écart considérable de classement hiérarchique qui existait entre les époux dès l'époque de leur union, et il n'est guère sérieux à cet égard de venir prétendre que madame X... aurait pu avoir des espérances de carrière équivalentes à celles de son mari, au seul motif qu'elle serait entrée dans le secteur bancaire avec des diplômes supérieurs aux siens, alors que le niveau de responsabilité auquel est parvenu très vite monsieur Y..., et cela dès avant la célébration de l'union est nécessairement en correspondance avec des compétences et capacités exceptionnelles (il doit être particulièrement relevé à cet égard que monsieur Y... avait atteint le niveau 'hors classe' à l'âge de 40 ans, après seulement 20 années de carrière bancaire, alors que madame X..., de 14,5 ans sa cadette, n'avait atteint que celui de 'gradé' après 11 ans de carrière antérieure à sa rencontre avec l'appelant à l'âge de 34 ans, et que le départ de monsieur Y..., en Franche Comté en qualité de directeur de groupe est antérieur de quatre années à la célébration de l'union), - et que les valeurs et immeubles qui sont aujourd'hui la propriété de madame X... proviennent pour l'essentiel de donations qui lui ont été faites par monsieur Y... comme provenant du fruit de son industrie. Le jugement entrepris devra dès lors être réformé et madame X... déboutée de sa demande de prestation compensatoire » ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en présence d'un écart important dans les revenus mensuels de chacun des conjoints, le divorce crée une telle disparité, puisque la cessation de la communauté de vie a nécessairement pour conséquence une baisse du niveau de vie de l'époux ayant le revenu le plus faible ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé, après avoir dressé un tableau récapitulatif des situations respectives des époux et relevé que Monsieur Y... percevait une retraite mensuelle de 9650 euros quand Madame X... percevait un salaire mensuel de 2180 euros, que s'il « ne peut (¿) être sérieusement contesté qu'il existe à ce jour une disparité dans les conditions de vie (¿) » respectives, « dans le contexte du régime séparatiste adopté par les époux », il ne peut « être retenu que cette disparité est créée par la dissolution du lien matrimonial », dès lors que « l'écart entre leurs situations de revenus est identique, en proportion et en montant, à celui qui existait entre eux à l¿époque de leur union », et qu'« il ne résulte nullement de l'historique de la vie de couple que le déroulement de carrière de madame X... ait été entravé par les contraintes afférentes à celui de monsieur Y..., compte tenu de l'écart considérable de classement hiérarchique qui existait entre les époux dès l'époque de leur union » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les donations que les époux ont pu se consentir au cours du mariage ne font pas obstacle au versement d'une prestation compensatoire, si au jour du divorce, il persiste une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé, après avoir relevé l'écart important de revenus mensuels existant entre les époux, que s'il « ne peut-il être sérieusement contesté qu'il existe à ce jour une disparité dans les conditions de vie ¿ , dans le contexte du régime séparatiste adopté par les époux, ne peut-il être retenu que cette disparité est créée par la dissolution du lien matrimonial » dès lors que « les valeurs et immeubles qui sont aujourd'hui la propriété de madame X... proviennent pour l'essentiel de donations qui lui ont été faites par monsieur Y... comme provenant du fruit de son industrie » ; qu'en jugeant ainsi, la Cour d'appel, statuant, une nouvelle fois, par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles 270 et 271 du Code civil.
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