Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte du 29 septembre 2004, la société Claudy a vendu son fonds de commerce à la société Toulouse coiffure (la société Toulouse) qui a été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 2005 ; que la société Claudy, ayant omis de transférer son siège social, a reçu à sa dernière adresse des courriers, revenus à leur expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui a conduit le greffier à procéder à sa radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, le 21 février 2006 ; que, le 11 juillet 2006, le redressement judiciaire de la société Toulouse a été converti en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; que, s'étant trouvée dans l'impossibilité de déclarer sa créance dans les délais impartis faute d'avoir été informée de la procédure collective en temps utile, la société Claudy a déposé une requête en relevé de forclusion le 16 août 2006, auquel a fait droit le juge-commissaire par ordonnance du 21 septembre 2006 ; que la société Claudy a déclaré sa créance à concurrence de 24 764,10 euros le 27 septembre 2006 ;
Attendu que pour rejeter la requête en relevé de forclusion et déclarer éteinte la créance de la société Claudy, après avoir relevé que la société Claudy n'avait été informée de l'ouverture du redressement judiciaire du 11 octobre 2005 qu'en mars 2006, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un an pour agir, la circonstance d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 11 juillet 2006 n'affectant pas le cours de ce délai qui ne courrait pas à nouveau, l'arrêt retient qu'il appartenait à cette société d'agir à compter de cette date en vue de pouvoir établir sa créance et que sa défaillance était due à sa négligence ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le relevé de forclusion était intervenu dans le délai préfix d'un an à compter du prononcé du jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée en quoi la déclaration de créance faite le 27 septembre 2006 procédait de la défaillance du créancier, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit apte à agir la société Claudy, l'arrêt rendu le 28 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Toulouse coiffure et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Claudy
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL CLAUDY, de sa demande de relèvement de forclusion formée à l'encontre de la SARL TOULOUSE COIFFURE placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE ce n'est que le 16 août 2006 que la SARL CLAUDY a déposé une requête en relevé de forclusion aux fins de pouvoir poursuivre le recouvrement de sa créance contre la société TOULOUSE COIFFURE, que pour obtenir d'être relevée de la forclusion affectant sa créance par l'effet du défaut de déclaration de créance après l'ouverture de la procédure collective de la SARL TOULOUSE COIFFURE, la société CLAUDY doit agir dans l'année de l'ouverture de cette procédure selon la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2006, applicable au cas d'espèce ; qu'en effet ladite procédure a été ouverte le 13 octobre 2005 par le jugement de redressement judiciaire ; que cette condition est remplie, l'ordonnance du juge commissaire étant du 21 septembre 2006, moins d'un an avant le jugement ; que le relèvement de la forclusion suppose rapportée la preuve de ce que le créancier n'a pu avoir raisonnablement connaissance de la procédure collective et qu'elle n'a commis aucune faute de négligence dans l'absence de déclaration de créance ; que le créancier doit ainsi établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que la société TOULOUSE COIFFURE établit par un constat d'huissier que, en mars 2006, M. Y..., père de Mme Z..., gérante de la société TOULOUSE COIFFURE, a rencontré M. A..., gérant de la SARL CLAUDY, et que Mme Z... a déclaré à celui-ci que la SARL TOULOUSE COIFFURE était en redressement judiciaire et que les mensualités ne pourraient plus être payées dès ce mois ; qu'ainsi la société CLAUDY a été informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 13 octobre 2005, en mars 2006 ; que dans ces conditions, il doit être considéré qu'à compter de mars 2006, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de un an pour agir, la société CLAUDY a été informée de la nécessité d'agir en vue de pouvoir établir sa créance et qu'alors sa défaillance est due à sa négligence ; qu'en effet, la SARL CLAUDY ne conteste pas l'information reçue en mars 2006 ; qu'en outre, la circonstance d'une conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en juillet 2006 n'affecte pas le cours du délai de un an pour le délai de forclusion, lequel ne court pas à nouveau ; qu'en conséquence la créance litigieuse est éteinte ;
ALORS QUE, le délai dans lequel le créancier du débiteur en redressement judiciaire doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective sauf à ce que le juge-commissaire ne le relève de sa forclusion s'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; que l'action en relevé de forclusion doit être exercée dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la SARL CLAUDY a été informée de l'existence de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 octobre 2005 à l'encontre de la SARL TOULOUSE COIFFURE en mars 2006, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour déclarer sa créance ; qu'en considérant, pour débouter la SARL CLAUDY de sa demande de relèvement, que l'absence de déclaration dans le délai de deux mois du jugement d'ouverture était due à son fait tout en constatant qu'elle n'avait été informée de la procédure collective que postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 66 du 1er décret du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, ensemble l'article L.621-46 du code de commerce.
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