Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-18.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.982
Date de décision :
3 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que la commune d'Auzielle a fait l'objet d'un redressement de l'URSSAF de la Haute-Garonne ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande ;
Attendu que la commune d'Auzielle fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2007) d'avoir déclaré irrecevable son recours contre la décision de la commission de recours amiable maintenant le redressement notifié par l'URSSAF ;
Mais attendu que si le maire peut, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tout acte conservatoire ou interruptif de déchéance, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte ; qu'ayant constaté que la délibération du 12 avril 2005, postérieure à l'introduction du recours, du conseil municipal d'Auzielle, qui ne nécessitait pas d'interprétation, n'autorisait pas expressément le maire à ester en justice, ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni a fortiori devant la cour d'appel et qu'en dépit de la possibilité de régulariser cette carence jusqu'à la clôture des débats, la commune n'avait pas usé de cette faculté, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Auzielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Auzielle et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'URSSAF de la Haute-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la commune d'Auzielle
En ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours de la commune d'Auzielle contre la décision de la Commission de recours amiable du 18 novembre 2003 notifiée le 4 décembre 2003 maintenant le redressement notifié par l'URSSAF à la commune le 5 août 2003 ;
Aux motifs qu'en application des articles L. 2122-22. 16°, L. 2132-1 et L. 2132-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire représente la commune dans les actes de la vie juridique ; qu'il ne peut toutefois représenter la commune en justice qu'avec l'autorisation du conseil municipal dont la délibération doit définir les actions à intenter au nom de la commune ; qu'en l'espèce, la seule délibération produite est une délibération prise le 12 avril 2005 par le conseil municipal de la commune d'Auzielle est rédigée dans les termes suivants : " objet : Assurance juridique-mandat d'un avocat pour défendre les intérêts de la commune. Le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal le litige opposant la commune à l'URSSAF suivant un contrôle sur les années 2000 à 2002. Afin de défendre au mieux les intérêts de la commune, le Maire a sollicité dans le cadre de l'assurance juridique l'aide d'un avocat. Sur proposition du Groupama, le cabinet CLAMENS CONSEIL-Maître Y... dont le siège se situe à TOULOUSE au ... est en mesure d'assurer cette prestation. Après avoir entendu son Maire, les membres du Conseil Municipal décident :- de confier la défense de ce dossier à Maître Y... du cabinet CLAMENS CONSEIL,...- Donne pouvoir au Maire pour signer tout acte afférent à cette affaire ". Qu'il échet de constater que par cette délibération, le conseil municipal n'autorise pas expressément le maire de la commune d'Auzielle à ester en justice, ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ni a fortiori devant la Cour ; qu'en dépit de la possibilité de régulariser cette carence jusqu'à la clôture des débats, la commune d'Auzielle n'a pas usé de cette faculté alors même que l'URSSAF de la Haute-Garonne soulevait ce moyen depuis l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le recours formé sans autorisation du conseil municipal est irrecevable ; que le jugement sera donc confirmé pour ce motif ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement confirmé qu'aux termes de l'article L. 2122-21 al. 8 du Code général des collectivités territoriales, le maire est, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, chargé de représenter la commune soit en demandant soit en défendant ; qu'en application de l'article L. 2122-18 du même code, le Maire peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Attendu qu'en l'espèce il convient de constater que la lettre de saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, en date du 3 février 2004, pour le compte de la commune d'Auzielle, a été signée par un adjoint au Maire dont il n'est pas justifié qu'il aurait bénéficié antérieurement de la part de ce dernier, d'une délégation de compétence afférence à l'application de l'alinéa 8 de l'article L. 2122-21 précité ; qu'ainsi, bien que le maire de la commune concernée ait pu être autorisé par son conseil municipal à former le présent recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, il ne peut qu'être constaté que ledit recours, formalisé par une personne non habilitée régulièrement, est manifestement irrecevable, pour les raisons de droit ci-dessus exposées ;
Alors, en premier lieu, que le maire chargé de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant, peut être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, qu'il représente la commune en justice en vertu de la délibération du conseil municipal, et peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances ; que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable le recours de la commune d'Auzielle, a retenu que par sa délibération du 12 avril 2005, le conseil municipal n'autorisait pas expressément le maire de la commune d'Auzielle à ester en justice, et que le recours formé sans autorisation du conseil municipal était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'une délibération, se référant au litige opposant la commune à l'URSSAF suivant un contrôle sur les années 2000 à 2002, décidait de confier la défense de ce dossier à Me Y... du cabinet Clamens Conseil, et donnait pouvoir au Maire pour signer tout acte afférent à cette affaire, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 2122-22, 16°, L. 2132-1 et L. 2132-3 du Code général des collectivités territoriales ;
Alors, en deuxième lieu, et subsidiairement, que lorsqu'elle est nécessaire, l'interprétation d'un acte administratif non réglementaire échappe à la compétence du juge judiciaire civil et constitue une question préjudicielle ; que la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours de la commune d'Auzielle, a retenu que par sa délibération du 12 avril 2005, le conseil municipal n'autorisait pas expressément le maire de la commune d'Auzielle à ester en justice, et que le recours formé sans autorisation du conseil municipal était irrecevable, a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Alors, en troisième lieu, et encore plus subsidiairement, qu'en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable le recours, signé par le premier adjoint au maire de la commune d'Auzielle, sans s'expliquer sur l'absence justifiée du maire, et son remplacement, dans la plénitude de ses fonctions, par le premier adjoint, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-17 du CGCT.
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