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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-13.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.152

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X... demeurant 5, bis, rue des Moricières, Saint Denis d'Oleron (Charente Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de la Compagnie d'assurances UAP - VIE dont le siège social est ... 1er, ayant siège administratif Tour Assur La Défense, Gestion S Cedex 15, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, MM. Massip, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Michel X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Michel X..., qui avait souscrit un contrat d'assurance "décès-invalidité" auprès de la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP)-Vie, a été victime d'un accident de la circulation lui ayant occasionné une incapacité permanente partielle le rendant inapte à reprendre sa profession ; que son assureur lui a réglé un capital de 60 000 francs correspondant à l'indemnité prévue en cas d'invalidité-maladie, mais a refusé de lui allouer celle prévue en cas d'invalidité-accident, au motif que son invalidité provenait essentiellement de son état antérieur à l'accident ; que M. X... l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat d'assurance en cas d'invalidité provoquée par un accident de la circulation, soit le triple du capital versé ; que les premiers juges ont fait droit à sa demande ; que la compagnie UAP-Vie a interjeté appel de cette décision et fait valoir qu'une transaction était intervenue entre les parties postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle, par le règlement à son assuré d'une somme de 96 685 francs contre quittance précisant que ce montant correspond à 70 % de l'indemnité due "du fait de l'invalidité résultant d'un accident de la circulation, l'invalidité actuelle dont il est atteint résultant pour 30 % d'un état antérieur" ; qu'elle demandait en conséquence à la cour d'appel "de constater la transaction intervenue" entre les parties et de "prononcer son dessaisissement" ; que, par conclusions du 17 juin 1987, signifiées et déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 septembre 1987, M. X... a contesté la validité de cette transaction en soutenant que la compagnie UAP-Vie avait profité de son état dépressif, consécutif à l'accident dont il avait été victime, pour lui imposer un règlement très inférieur aux indemnités dues et en précisant qu'il n'avait accepté de recevoir les sommes proposées que "parce qu'il avait grand besoin d'argent" ; que la cour d'appel a donné acte aux parties de leur transaction et s'est déclarée dessaisie, au motif "que les avoués des parties ont fait connaître à la cour qu'une transaction est intervenue entre elles" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... ci-dessus rapportées, par lesquelles il contestait expressément la validité de la transaction litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'UAP, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz