Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01202 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZQV
MINUTE : 24/654
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 22 Novembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [J] [B]
née le 09 Septembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant régulièrement convoqué par courrier simple le 13/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier, et en présence d’[L] [K], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [J] [B] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [J] [B] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 21/10/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 13/11/2024 reçue au greffe par courriel;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté : “Persistance d'une méfiance pathologique avec délire de persécution et délires mystiques. On retrouve par ailleurs une accélération psychomotrice avec une insomnie sans fatigue, une irritabilité et une labilité émotionnelle.
Les symptômes sont à l'origine de troubles du comportement en service avec des déambulations incessantes dans l'unité, l'intrusion dans les chambres des autres patients, des vols de nourriture, de l’agressivité verbale. A l'extérieur de l'établissement, on retrouve des troubles du comportement avec de Fhétéroagressivité, des errances et des voyages pathologiques.
ll persiste un déni total des troubles ainsi qu'une opposition aux soins.
ll persiste un risque imminent de mise en danger et d'atteinte à l'intégrité de la patiente.
Nécessité de poursuivre l'hospitalisation pour mettre en place un traitement médicamenteux ainsi qu'un étayage médical extérieur.
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 17 h 45"
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [J] [B] a déclaré : “Je suis mariée, j’ai deux enfants. Je suis suivie à l’extérieur, je prenais mon traitement pour la bipolarité qui a été mis en place en 2022, j’ai demandé à deux psychiatres comment ils avaient décrété ma bipolarité car je ne suis pas dépressive, je n’ai pas de saut d’humeur, je n’ai pas commis de dégats, je ne suis pas suicidaire. Pour vous répondre, je ne conteste pas ce diagnostic mais je veux qu’on me remette un document attestant de ma bi polarité. Je veux qu’on me teste, avoir une expertise. J’aurai besoin de certains soins mais ils ont aucun élément sur ma bipolarité. Vous me faites lecture du dernier certificat. La parole du medecin a plus de valeur que la mienne. Je veux qu’on me prouve que je suis dans cet état là. Je veux un diagnostic complet, que je suis malade, je l’accepte, je prends mon traitement, mais qu’on me prouve que je sois atteinte de cette maladie. Pour vous répondre, je conteste le diagnostic, je continuerai à prendre mon traitement, je veux êre suivi à l’extérieur. Je suis dans ma chambre, je fais de la lecture. Je ne rentre pas dans la chambre d’autre patient, je ne vole pas de nourriture, je ne suis pas violente. Je ne pense pas que le medecin se trompe de patient. Tout ce qui est noté sur ce certificat n’a rien à voir avec mon comportement. Je n’ai aucune demande de sortie qui a été acceptée. Je vous demande une expertise complète. Pourquoi je prends un traitement différent ici que celui que je prenais à l’extérieur. Les medecins notent bien ce qu’ils veulent. Je ne suis pas contre le diagnostic de bipolarité mais je veux qu’on me le prouve matériellement. Je ne suis pas du tout, tout ce qu’ils ont noté. Vous me demandez quel est le sens de l’expertise si elle va dans le sens des medecins: j’accepterais l’expertise. Je voudrais quand même une expertise. Je voudrais retourner au sein de la population et retrouver mes enfants. Ils ont fixé ce qu’ils voulaient fixé et ecrit ce qu’ils ont voulu écrire. Mon traitement à l’hopital m’a fait des effets secondaires. Mon état de santé ne nuisait à personne au moment de mon hospitalisation. Les medecins écrivent bien ce qu’ils veulent. Je ne suis en aucun cas... je ne fais aucun mal à autrui. Je n’ai pas de troubles mentaux. Prenez en compte ma parole. Je sais que vous allez vous appuyer sur les certificats médicaux.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “ Je vous laisse apprécier la demande d’expertise de Mme. Elle estime que les certificats médicaux ne sont pas assez précis. Elle voudrait savoir quelle est sa pathologie. Elle demande que vous ordonniez la mainlevée car elle veut retourner chez elle. Les époux sont en cours de séparation et c’est lui qui est le tiers à l’origine.”
Sur la demande d’expertise:
Attendu que l’ensemble des certificats médicaux versés au dossier font état d’une pathologie délirante, que le dernier certificat médical sus mentionné indique que les symptomes sont à l’origine de troubles du comportement en service avec déambulations incéssantes, intruision dans la chambre d’autres patients, vol de nourriture et agressions verbales; que des lors faute de toute divergence dans les certificats médicaux, l’expertise sollicitée ne parait nullement nécessaire en l’état;
Sur la requete en mainlevée:
Attendu que compte tenu du certificat médical très circonstancié du Dc [Z] sus mentionné la mesure de soin nécessaire à son état doit se poursuivre sous surveillance continue afin d’assurer l’efficacité du traitement médicamenteux auquel la patiente s’oppose et déviter toute mise en danger à l’exterieur;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame [J] [B] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont Ferrand,
le 22 Novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment