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Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2402831

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402831

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme C A, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous, dans un délai de quarante-huit heures et un délai maximum de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnant d'enfant malade l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut accéder aux services de la préfecture de police depuis une durée anormalement longue, ce qui maintient en situation de précarité administrative et financière, elle perd une chance d'occuper un emploi et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Mme A, ressortissante algérienne, née le 14 janvier 1980, est entrée régulièrement en France le 2 juin 2022. Elle soutient, d'une part, avoir présenté une première demande de titre le 17 juin 2022, qui n'a pas abouti à la suite du refus d'enregistrement de sa demande lors d'une convocation le 18 juillet 2022 et d'autre part, avoir présenté à nouveau une demande, le 26 juillet 2022, laquelle est restée sans réponse. Par une relance via courrier électronique le 26 septembre 2022, sa demande a été enregistrée le 30 novembre 2022. Elle a été convoquée à la préfecture le 30 novembre 2022 afin de compléter son dossier. Si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, il n'appartient cependant pas au juge des référés, saisi sur le fondement précité, dans le cadre de son office, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui est mal fondée, en application de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, V. D B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402831/9

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