Cour de cassation, 18 octobre 1995. 92-41.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.136
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Aide et protection de l'enfance, centre d'apprentissage (APECA), dont le siège est angle des rue Père Favron et RN 3 24e KM, ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-France X..., demeurant ... (La Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Aide et protection de l'enfance, centre d'apprentissage (APECA), de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a été engagée par l'association Aide et protection de l'enfance - centre d'apprentissage (APECA) - le 20 février 1978 et qu'elle exerçait les fonctions de directrice du foyer filles et garçons lors de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'APECA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 17 décembre 1991) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... diverses sommes à titre d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en estimant que Mlle X... était fondée à se considérer comme licenciée dès lors que l'employeur avait marqué sa volonté non équivoque de rompre son contrat de travail en négociant une rupture conventionnelle, tout en constatant que la transaction tendant à cet accord de résiliation conventionnelle n'avait pas abouti, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-8 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, comme le demandait l'APECA, confirmé la constatation par les premiers juges de l'absence de transaction, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par motifs adoptés, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'APECA fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de préavis assortie des congés payés afférents ainsi qu'une somme à titre d'avantages en nature pendant le préavis, alors que, selon le moyen, hors le cas de faute grave, l'indemnité compensatrice de préavis et les avantages afférents à cette période ne sont dus par l'employeur que si le salarié a effectué sa prestation de travail, a été dispensé de l'exécution de celle-ci ou s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise ;
que l'APECA avait allégué dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mlle X... avait notifié un congé de maladie à l'association APECA jusqu'au 16 janvier 1990 et qu'elle avait fait remettre par huissier les clés de son logement de fonctions, en sorte qu'elle n'avait nullement l'intention de reprendre son travail à l'APECA ;
qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si Mlle X... n'était pas de son propre fait hors d'état d'exécuter son préavis et de bénéficier de son logement de fonctions à dater de la rupture du contrat de travail, fixée par la cour d'appel au 31 décembre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'APECA n'a pas critiqué devant la cour d'appel les condamnations afférentes au préavis prononcées par le jugement entrepris que l'arrêt déféré a confirmé ;
que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aide et protection de l'enfance, centre d'apprentissage (APECA), envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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