Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 décembre 2022. 2200991
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2200991
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2110349 du 31 janvier 2022, le Président du tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal la requête présentée par Mme B A, enregistrée le 12 novembre 2021.
Par une requête, enregistrée au tribunal le 9 février 2022, Mme B A, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 portant suspension de ses fonctions en raison d'un schéma vaccinal incomplet du centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes de la rétablir dans ses droits dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, le centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée a été notifiée à Mme A le 6 septembre 2022 en mains propres, que celle-ci a refusé de la signer, d'en prendre réception et a reconnu son refus de signer contre signature. Il s'ensuit que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 6 septembre 2021 et que les délais de recours ont commencé à courir à compter du 7 septembre 2021. Or, la requête a été enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 12 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions ci-dessus rappelées au point 2. En outre, la circonstance que le centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes ait notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2022 cette décision et que Mme A l'ait reçue le 11 septembre 2022 contre signature est sans incidence et n'a pas eu pour effet de modifier les délais de recours. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir du centre hospitalier.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête, en toutes ses conclusions, qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle, est donc tardive et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes sur le fondement de l'article L. 7616-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes sur le fondement de l'article L. 7616-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Sud Francilien Corbeil-Essonnes.
Fait à Versailles, le 20 décembre 202La présidente de la 6ème chambre,
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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