Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00202
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00202
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH57S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-001519
APPELANTS
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [I] [R] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante en personne
INTIMÉS
[31]
Chez [28]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 21]
Chez [Localité 30] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 15] [14]
Chez [33]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
[26]
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante
[17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[34] [Localité 18] [29]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[23]
Chez [28]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] ont saisi la [22] après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 47 mois en 2019. Celle-ci a déclaré leur demande recevable le 04 avril 2022.
Le 18 juillet 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, au taux de 0,76%, moyennant une mensualité de 700 euros, lesquelles ont été contestées par M. et Mme [P].
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 34 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité maximum de 700 euros, prenant effet à compter du 15 août 2023.
Pour ce faire, le juge a relevé que le couple, ayant cinq enfants à charges, percevait des ressources mensuelles de 4 980,78 euros pour des charges qu'il a évaluées à la somme de 3 491,27 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 489,51 euros soit un montant supérieur à celui retenu par la commission mais qu'il convenait de retenir une mensualité concrète ne dépassant pas 700 euros.
Le juge a expressément écarté des charges, les sommes prétendument envoyées par les débiteurs au profit de leurs enfants mineurs en dehors du territoire français à défaut pour eux de rapporter les preuves en ce sens, ainsi que les frais de permis ou de cours extrascolaires au motif que ceux-ci ne constituaient pas des charges nécessaires aux dépenses de la vie courante mais des choix individuels que les débiteurs avaient décidé d'intégré à leur budget.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception signés par M. et Mme [P] le 20 juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 04 juillet 2023, M. et Mme [P] ont formé appel du jugement rendu afin de demander la baisse du montant des mensualités de remboursement, faisant notamment valoir le caractère précaire de la situation professionnelle de M. [P] et les nouvelles dépenses liées à l'âge de leurs enfants, alors adolescents.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mai 2025.
M. et Mme [P] comparaissent et expliquent que Mme [P] est agent de stérilisation, qu'elle perçoit un revenu 2 150 euros environ par mois, que M. [P] qui travaillait dans la restauration a été licencié pour inaptitude et ne travaille plus, qu'il est en recherche d'emploi sans indemnité depuis 3 mois même s'il a effectué une formation. Ils font état de l'augmentation de leurs charges avec un loyer de 793 euros et 38 euros pour le parking et leurs 5 enfants à charge. Ils indiquant percevoir des allocations familiales pour 4 enfants à hauteur de 1 121 euros, que le plus grand [K] né en 2005 est en BTS électronique, que [F] né en 2009 n'est plus sur le territoire français, qu'il est dans une structure, chez quelqu'un pour faire une formation en Gambie et qu'ils lui envoient 350 euros par trimestre, et que les autres enfants sont mineurs.
Ils confirment ne pas avoir pu respecter le plan, compte tenu de leur baisse de ressources et des charges avec 200 euros par mois de frais de mutuelle, le téléphone etc. et ils évoquent un effacement de leurs dettes.
Par courrier reçu au greffe le 13 mars 2025, la société [32] actualise sa créance à la somme de 859,41 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné leurs convocations, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L'appel est recevable comme intenté dans les 15 jours de la date de notification du jugement.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi des appelants. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Le passif non contesté s'établit à la somme de 22 450,28 euros.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [P] a déclaré une somme annuelle de 27 620 euros au titre des revenus de 2024 ce qui est compatible avec un salaire net moyen de 2 150 euros comme elle le déclare. M. [P] justifie avoir perçu au mois de janvier 2025 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 968,10 euros selon l'attestation de [27] du 20 mai 2025. La [20] justifie leur avoir servi en avril 2025 une somme de 1 121,55 euros se composant en 211,03 euros d'aide au logement, en 613,61 euros d'allocations familiales pour leurs quatre enfants nés en 2005, 2012, 2015, et 2018, et en 294,91 euros de complément familial et de 2 euros de « PSO ».
Il doit être relevé que la situation de leur fils né en 2009 et actuellement en Gambie n'est pas justifiée, le seul élément probant étant des envois ponctuels de 350 euros en Gambie. Pour autant, cet enfant est encore mineur et il sera considéré comme étant à charge.
Les ressources de la famille peuvent donc être évaluées à la somme de 4 239 euros par mois.
Les charges pour une famille composée de 5 enfants peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur à 2 718 euros par mois en ce compris le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait habitation somme à laquelle il convient d'ajouter le loyer brut pour 796 euros outre 38 euros de parking et 30,49 euros de cotisation d'assurance habitation, le reste n'étant pas justifié soit une somme globale de 3 552 euros.
M. et Mme [P] disposent ainsi d'une capacité de remboursement d'environ 687 euros de sorte que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'ils ne relèvent pas d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient donc de les débouter de leur demande à ce titre.
Sur les mesures
Le juge a apprécié justement la situation de M. et Mme [P] qui disposaient d'une capacité réelle de remboursement de 1 489,51 euros en prévoyant un plan avec 3 mensualités de remboursement de 569,61 euros chacune, puis 9 mensualités de 690,70 euros chacune, et 6 mensualités de 603,04 euros chacune et enfin 16 mensualités de 681,68 euros chacune permettant de solder l'intégralité du passif.
Il n'y a donc pas lieu à modification, sauf à dire que le plan devra recevoir exécution à compter du 15 août 2025 sur 34 mois.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement sauf quant à la date d'effet des mesures et la capacité de remboursement,
Y ajoutant,
Dit que la capacité de remboursement de M. [U] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] peut être fixée à la somme de 687 euros,
Dit que la situation de M. [U] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] n'est pas irrémédiablement compromise,
Dit que les mesures figurant au jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny prennent effet à compter du 15 août 2025,
Rappelle qu'il appartiendra à M. [U] [P] et Mme [I] [R] épouse [P] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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