Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-17.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.418
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvoi n° S 21-17.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
La société Crédit coopératif , société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-17.418 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Arc-en-Ciel 80, domiciliée [Adresse 2], chez Mme [N] [G] mandataire liquidateur,
2°/ à Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Arc-en-Ciel 80,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2021) et les productions, l'association Arc-en-ciel 80 (l'association) a ouvert un compte courant dans les livres de la société Crédit coopératif (la banque), qui lui a consenti un prêt d'un certain montant, puis elles ont conclu une convention cadre de cession de créances professionnelles soumises aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier.
2. Se prévalant de la défaillance de l'association dans le remboursement de son prêt après plusieurs échéances impayées, malgré une mise en demeure préalable, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis le 24 novembre 2017, a assigné l'association en paiement des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur de son compte courant.
3. L'association a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 2018 et Mme [G] désignée en qualité de mandataire judiciaire.
4. A titre reconventionnel, l'association et Mme [G], ès qualités, ont demandé la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'association du fait de la rupture fautive du concours bancaire.
5. L'association a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019 et Mme [G] désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La banque a assigné cette dernière, ès qualités, en intervention forcée par acte du 29 septembre 2020.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [G], « liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80 » la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le changement de qualité équivaut à un changement de partie ; qu'en condamnant la banque à payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts à "Me [N] [G], liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80", quand il résulte des pièces de la procédure que Mme [G], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'association par jugement du 24 janvier 2019, bien que régulièrement assignée en intervention forcée devant la cour d'appel par acte du 29 septembre 2020, n'avait pas constitué avocat et n'avait donc pas déposé de conclusions au nom de l'association qu'elle avait seule qualité à représenter, les seules demandes dirigées contre la banque ayant été formulées par Mme [G], en qualité de mandataire judiciaire de l'association, par conclusions du 26 décembre 2018 antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 :
7. Selon ce texte, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
8. Pour condamner la banque à verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive de son concours, la cour d'appel a statué sur une demande formée par voie de conclusions déposées le 26 décembre 2018 par l'association et Mme [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du 8 juin 2018, après avoir relevé que l'association avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2019.
9. En statuant ainsi, alors que Mme [G] avait perdu la qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'association par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire et qu'elle n'avait pas repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Les demandes de Mme [G], qu'elle a faites en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de l'association, sont irrecevables à la suite de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci par jugement du 24 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, ajoutant au jugement confirmé, il condamne la société Crédit coopératif à payer à Mme [G], liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par l'association Arc-en-ciel 80 et Mme [G], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de cette association ;
Condamne Mme [G], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Arc-en-ciel 80, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit coopératif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Graff-Daudret, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit coopératif.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le Crédit Coopératif fait grief à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement entrepris, de l'avoir condamné à payer à Me [N] [G], « liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80 » la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
1°/ Alors, d'une part, que seuls les concours ne revêtant pas un caractère occasionnel consentis par un établissement de crédit ou une société de financement sont soumis aux dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier imposant que leur résiliation soit notifiée par écrit et avec un préavis ne pouvant être inférieur à soixante jours ; qu'en l'espèce, pour dire que le Crédit Coopératif avait consenti à l'association Arc-en-ciel 80 une autorisation de découvert, la cour d'appel a retenu que le Crédit Coopératif avait pris en compte une cession de créance Dailly à hauteur de 182.000 € à échéance au 9 novembre 2016, et qu'il ressortait des relevés de compte que sur la période de juin à décembre 2016, l'association avait perçu de la CAF de la Somme une somme globale de 146.712,57 €, et par avance Dailly une somme de 85.427,12 €, soit au total 232.139,69 € ; que la cour d'appel en a déduit qu'il était établi que la banque avait consenti « ou des avances ou du débit en compte garantis pour des sommes supérieures à la cession de créance et que le compte n'a pu en conséquence fonctionner pour le surplus que par une autorisation de découvert tacite à durée indéterminée, autorisation tacite de découvert qui existait d'ailleurs antérieurement à la signature de la convention cadre et au moins depuis le mois de février 2016 comme il ressort des relevés de compte à savoir que le 29 février le débit était de 6 861,08 €, le 29 avril de 39 460,77 €, le 31 mai de 58 498,13 € et le 30 juin 94 138,75 €) » (arrêt, p. 6, 7ème §) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un découvert autre qu'occasionnel et ainsi l'ouverture d'un crédit par la banque au profit de l'association, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
2°/ Alors, d'autre part, que l'existence d'une autorisation tacite de découvert suppose établie la croyance chez le titulaire du compte qu'il bénéficie d'une ouverture tacite de crédit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser la croyance que le comportement de la banque aurait pu faire naître chez sa cliente quant à l'existence d'une autorisation tacite de faire fonctionner son compte en découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
3°/Alors, subsidiairement, que la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être retenue que lorsqu'il ne respecte pas l'autorisation de découvert qu'il a accordée à son client ; qu'en se bornant à retenir que le Crédit Coopératif avait fautivement rejeté des chèques entre le 23 septembre 2016 et le 17 février 2017, pour un montant total de 139.746,06 € et facturés des frais sous forme de commission, sans qu'il ne résulte de ses constatations que la banque n'avait pas respecté les termes de l'autorisation de découvert qu'elle aurait consentie à l'association, dont elle n'indique pas le montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ;
4°/ Alors, en outre, que la cour d'appel a retenu que malgré un solde débiteur ramené à une somme de l'ordre de 20.000 € en février 2017, le Crédit Coopératif avait prononcé la déchéance du terme du prêt en cours et mis en demeure de régler un débit de compte de sorte que l'association a continué à fonctionner difficilement et a été mise en redressement judiciaire le 8 juin 2018, ce dont elle a déduit que si la procédure collective n'avait pas pour unique cause la faute de la banque, il était établi que cette dernière l'avait précipité (arrêt, p. 7, 5ème et 6ème §) ; qu'en statuant de la sorte, bien que le prononcé de la déchéance du terme du prêt par le Crédit Coopératif avait été jugé régulier par le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 11 avril 20158, non remis en cause sur ce point par l'association (ses conclusions d'appel, p. 4), et sans indiquer en quoi la résiliation du compte courant aurait été fautive, la cour d'appel a encore violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1147 (désormais 1231-1) du code civil ;
5°/ Alors, en tout état de cause, que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct et certain avec la rupture fautive du concours par l'établissement de crédit ; que pour retenir la responsabilité du Crédit Coopératif à l'égard de l'association Arc-en-ciel 80, la cour d'appel a énoncé que nonobstant l'existence d'un découvert tacite au moins depuis le mois de février 2016, la banque avait rejeté huit chèques entre le 23 septembre 2016 et le 17 février 2017 pour une somme globale de 139.746,06 € et facturé des frais sous forme de commissions, sans respecter le délai de prévenance prévu par la loi, et que ces rejets avaient généré d'importants frais ; que la cour d'appel a également retenu que, malgré un solde débiteur ramené à une somme de l'ordre de 20 000 € en février 2017, le Crédit Coopératif avait prononcé la déchéance du terme du prêt en cours et mis en demeure l'association de régler le solde débiteur du compte de sorte, que l'association avait continué à fonctionner difficilement et avait été mise en redressement judiciaire le 8 juin 2018, ce dont elle a déduit que si la procédure collective n'avait pas pour unique cause la faute de la banque, il est établi que cette dernière l'avait précipité, qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée à la banque et l'ouverture un an plus tard de la procédure collective de l'association, la cour d'appel a encore violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le Crédit Coopératif fait grief à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement entrepris, de l'avoir condamné à payer à Me [N] [G], « liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80 » la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
1°/ Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, telles qu'elles figurent, dans les procédures écrites, dans les dernières conclusions déposées par ces dernières ; que la demande de dommages et intérêts était formée par Me [N] [G] agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'association Arc-en-ciel 80 ; qu'en condamnant le Crédit Coopératif à payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts « à Me [N] [G], liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ Alors, d'autre part, que le changement de qualité équivaut à un changement de partie ; qu'en condamnant le Crédit Coopératif à payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts « à Me [N] [G], liquidateur de l'association Arc-en-ciel 80 », quand il résulte des pièces de la procédure que Me [G], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'association par jugement du 24 janvier 2019, bien que régulièrement assignée en intervention forcée devant la cour d'appel par acte du 29 septembre 2020, n'avait pas constitué avocat et n'avait donc pas déposé de conclusions au nom de l'association qu'elle avait seule qualité à représenter, les seules demandes dirigées contre le Crédit Coopératif ayant été formulées par Me [G], en qualité de mandataire judiciaire de l'association Arc-en-ciel 80, par conclusions du 26 décembre 2018 antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
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