Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-22.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.143
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de Grignac-la-Nerthe du 13 avril 1989, le maire a, par acte sous seing privé du 9 octobre 1990, constitue cette commune caution solidaire de la société UIES (la société), à laquelle elle avait confié la gestion d'un centre de vacances, pour des emprunts que cette dernière devait souscrire en vue de réaménager les bâtiments du centre ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 23 mai 1999, l'un des organismes prêteurs, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur (CRCAM), a assigné la commune, ès qualités de caution solidaire, en paiement d'une somme de 1 591 319,77 francs ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, après avoir rejeté l'exception de nullité de son engagement soulevée par la commune, fondée sur le fait qu'il avait été donné par le maire seul, en l'absence de délibération du conseil municipal l'y autorisant, celle prise le 13 avril 1989 ne constituant qu'une décision de principe, le second arrêt attaqué, statuant après réouverture des débats par le premier arrêt attaqué, énonce que l'appréciation de la validité d'une délibération du conseil municipal ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et que la décision du 14 avril 1989, par laquelle le conseil municipal de la commune a accepté une garantie d'emprunt à la société, n'a jamais fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commune se bornait à discuter la portée de la délibération litigieuse sans en contester la légalité, ce qui ne pouvait que donner lieu, éventuellement, à une question préjudicielle en interprétation de la délibération, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 22 février 2000 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, du Var, des Alpes de Haute-Provence, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.
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