Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04121 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTXE
[T]
C/
S.A.S. EURO CARGO RAIL
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 11 Septembre 2018
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[X] [T]
né le 23 Septembre 1984 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EURO CARGO RAIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Euro Cargo Rail exerce une activité de fret ferroviaire. Elle fait application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire (IDCC 3217) et emploie plus de onze salariés. Elle a embauché M. [X] [T] à compter du 3 novembre 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de formation / reconnaisseur (ou AFR).
Par avenant du 1er juin 2012, M. [T] était promu au poste de manager d'exploitation, avec un statut de cadre, et était soumis à un forfait annuel en jours. A compter du 1er juin 2014, il était, à sa demande, rétrogradé au poste d'agent au sol.
Le 12 novembre 2014, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, d'une durée d'un jour.
Par courrier du 2 mars 2015, M. [T] demandait à son employeur d'envisager de mettre fin à son contrat de travail par l'effet d'une rupture conventionnelle.
Le 17 mars 2015, M. [T] était élu pour exercer les fonctions de délégué du personnel titulaire.
Par lettre recommandée du 31 mars 2015, M. [T] notifiait à la société Euro Cargo Rail la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 juillet 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à caractères salarial et indemnitaire.
Par jugement du 11 septembre 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] [T] en démission ;
- débouté M. [T] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [T] à payer à la société Euro Cargo Rail 4 450 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;
- débouté la société Euro Cargo Rail de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2020, M. [X] [T] a interjeté appel de ce jugement, critiquant toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
Par ordonnance du 17 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel, faute pour l'appelant d'avoir exécuté le jugement, en ce qu'il l'a condamné à payer 4 450 euros à la société Euro Cargo Rail.
Le 7 mai 2021, M. [T] a conclu à la réinscription de l'affaire au rôle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021, M. [X] [T], demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, après avoir constaté le caractère légitime de la prise d'acte, condamner la société Euro Cargo Rail à lui verser les sommes suivantes :
66 750 euros au titre de la violation de son statut protecteur
22 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
4 450 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 445 euros de congés payés afférents,
2 736 euros à titre d'indemnité de licenciement,
60 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir qu'il a constaté que son employeur manquait à ses obligations en matière de respect de la durée maximale hebdomadaire du travail et de la durée minimale du repos journalier, à un point tel qu'il avait été conduit à demander une rétrogradation concernant son emploi. Il soutient que, même après sa rétrogradation, effective en juin 2014, son employeur l'a encore confronté à diverses problématiques de sécurité et l'a sanctionné de manière injustifiée le 12 novembre 2014. Il ajoute que ces mêmes manquements de l'employeur, qui mettaient en jeu sa sécurité ou concernaient les règles d'hygiène, sont de nature à justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail mais aussi l'allocation de dommages et intérêts.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, la société Euro Cargo Rail, intimée, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X] [T] en démission, débouté celui-ci de toutes ses demandes et l'a condamné M. [T] à lui payer 4 450 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission ;
ajoutant,
- condamner M. [T] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Euro Cargo Rail affirme que M. [T] justifie sa prise d'acte, formalisée en 2015, pour partie par des faits qui seraient survenus en 2013, donc longtemps auparavant. Elle ajoute que, de manière plus large, les faits invoqués par M. [T] soit ne le concernaient pas, soit ne sont pas établis. Elle rappelle que celui-ci, lorsqu'il était manager d'exploitation, avait le statut de cadre et était soumis à une convention de forfait et qu'en tout cas, il ne démontre pas qu'il ait été privé du repos quotidien ou du repos hebdomadaire garantis légalement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 12 septembre 2023.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur les effets attachés à la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de prise d'acte.
En l'espèce, M. [T], dans le courrier adressé le 31 mars 2015 à la société Euro Cargo Rail, indique :
« (') Comme j'ai pu vous l'indiquer à de multiples reprises, je rencontre de grandes difficultés dans l'exercice de mes fonctions en raison de problème de sécurité depuis le mois d'août 2013 à aujourd'hui.
- Le 12 août 2013, alors que j'étais encore manager d'exploitation des agents au sol, un de mes agents a été contraint par le service de production de faire partir le train 477551 trafic Eurolog (trajet : [Localité 6] ' [Localité 9]). Ce train a été arrêté à [Localité 5] par l'agent circulation RFF car il circulait dans des conditions très dangereuses. Un cadre d'astreinte sécurité SNCF est intervenu pour constater les faits.
Quelques jours avant la départ de ce train 477551, un opérateur au sol avait refusé l'envoi de ce train le jugeant non-conforme à l'aptitude au transport sur le réseau ferré français. « Le refus d'acceptation du train de bois par l'AFR d'[Localité 6] était parfaitement justifié » (cf. rapport de l'expert de chargement en date du 8 août 2013)
Les AFRs concernés étaient donc sous mon agrémentation, donc en cas de problèmes majeurs, comme par exemple un accident de personnes (le train devait passer dans des gares de voyageurs), je m'exposai à de graves poursuites judiciaires voire pénales' Or mon avis n'a jamais été demandé.
- Le 30 août 2013, mon agent M. [H] [R] a été contraint d'exécuter un repos journalier réduit à 6 h 30 au lieu de 12 h 00 planifié et commandé par le responsable de production sans m'en avoir avisé. Le pire étant que le responsable régional sud-est a ordonné à ce que le bulletin de service soit falsifié sous peine d'une suspension d'habilitation.
Le non-respect de ces normes de sécurité m'a placé dans un état de stress tel que j'ai dû être hospitalisé le 7 septembre 2013 à l'hôpital [8] à [Localité 7] pendant 5 jours pour un ulcère anémie.
Suite à ces problèmes de santé et au refus de votre part de prendre les mesures nécessaires pour assurer les chargements et transports en toute sécurité, j'ai dû avec regret demander une rétrogradation alors que je m'étais donné du mal pour réussir ma formation de manager et cette décision a engendré une baisse de revenu annuel de 12 000 euros brut.
Je suis donc repassé AFR le 1er juin 2014.
Bien m'en a pris car à titre d'exemple et dernièrement, le 24 mars 2015, un train ECR a perdu son chargement de tuyaux aux abords d'un tunnel à [Localité 10].
- Le 21 octobre 2014, j'ai subi de la part de mon responsable régional une agression verbale « Tu dégages ! Tu dégages' » sans réels motifs. Ma présence était justifiée par la commande verbale d'un planificateur M. [I]. Cet épisode a été suivi d'un entretien pour sanction disciplinaire le 4 novembre 2014 ; suite à cet entretien, j'ai eu une mise à pied d'une journée le 4 décembre 2014 malgré mon courrier de contestation que j'ai envoyé le 28 novembre 2014 ; le CHSCT a été avisé, ainsi que les membres du délégué du personnel de l'entreprise.
De plus, nous travaillons dans des conditions dangereuses sur le site de [Localité 11] (Rhône) : programmes de travail surchargés, erronés et sans soutien d'un coordinateur de site. Or, sa présence est requise dans les consignes de sécurité locales afin de coordonner les man'uvres sur le site. De ce fait, à plusieurs reprises, l'astreinte sécurité de la SNCF a dû intervenir afin de figer les man'uvres qui étaient réalisées sans coordinateur.
Dans ce contexte, je vous ai fait part d'une demande de rupture conventionnelle le 3 mars 2015, voulant user de mon droit de retrait, mais nous n'avons pas trouvé d'accord car vous n'avez pas souhaité reconnaître le préjudice subi par moi dans le cadre de cette situation.
C'est pourquoi, par le présent courrier, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en usant de mon droit de retrait. »
S'agissant des faits du 12 août et du 30 août 2013, à supposer leur matérialité établie, outre qu'ils ne concernaient pas directement M. [T] mais l'un des agents placés sous son autorité, ils n'étaient manifestement pas suffisamment graves pour empêcher alors la poursuite du contrat de travail : M. [T] a en effet continué à travailler pour le compte de la société Euro Cargo Rail pendant 21 mois, quitte à demander sa rétrogradation en étant affecté sur un emploi d'agent au sol à compter de juin 2014.
M. [T] cite, à titre d'exemple, le fait que, le 24 mars 2015, « un train ECR a perdu son chargement de tuyaux aux abords d'un tunnel à [Localité 10] ». Toutefois, il n'invoque pas, dans ses conclusions, ce fait, dont au demeurant il n'établit pas la matérialité, pour justifier la prise d'acte.
M. [T] mentionne encore le fait que, le 21 octobre 2014, il a été agressé verbalement par son responsable régional. Toutefois, il n'invoque pas, dans ses conclusions, ce fait, dont au demeurant il n'établit pas la matérialité, pour justifier la prise d'acte.
M. [T] ajoute que lui et d'autre salariés travaillaient « dans des conditions dangereuses sur le site de [Localité 11] (Rhône) : programmes de travail surchargés, erronés et sans soutien d'un coordinateur de site ». Toutefois, au-delà de ces allégations, M. [T] ne justifie pas qu'il a travaillé sur le site de [Localité 11], il ne précise pas au cours de quelle période ses conditions de travail étaient selon lui dangereuses, ni quels étaient alors ses plannings de travail. Il ne démontre pas que l'absence de coordinateur de site, à supposer que l'employeur avait l'obligation de pourvoir un tel poste, a préjudicié à sa sécurité personnelle.
Outre les faits mentionnés dans le courrier du 31 mars 2015, M. [T] en invoque d'autres, dans ses conclusions, pour justifier la prise d'acte.
Il allègue, sans que les pièces versées aux débats (pièces n° 26-1 à 26-2 de l'appelant) ne l'établissent, qu'au cours du mois de décembre 2013, il travaillait régulièrement environ 60 heures par semaine. En tout cas, ce fait n'était manifestement pas suffisamment grave pour empêcher alors la poursuite du contrat de travail, puisque M. [T] a en effet choisi de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, quitte à demander sa rétrogradation six mois plus tard.
M. [T] affirme qu'il exerçait ses fonctions dans des locaux insalubres, sans toutefois le démontrer : à ce sujet, il verse aux débats une unique pièce (pièce n° 27-2 de l'appelant), un mail que lui a adressé le 10 décembre 2014 un représentant du personnel, membre du CHSCT, dans lequel il est mentionné que les vestiaires étaient dans un état délabré, non conforme aux normes, sans autre précision et sans qu'il soit établi que M. [T] était utilisateur de ces vestiaires.
Dans ses conclusions, M. [T] se réfère à plusieurs compte-rendus de délégués du personnel (pièces n° 26-7 de l'appelant), sans que ne soit fait un lien entre le contenu de ces documents et ses conditions personnelles de travail. Il ne saurait démontrer ainsi des manquements imputables, suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail.
Dans ses conclusions, M. [T] dénonce, point par point, le bien-fondé de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 12 novembre 2014.Toutefois, outre le fait qu'il n'a pas demandé l'annulation de cette sanction en temps utile, M. [T] a continué à travailler pour le compte de la société Euro Cargo Rail pendant 4 mois après avoir exécuté sa journée de mise à pied. Ainsi, même à suppose que le prononcé de cette sanction constituait un usage abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ce fait n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, M. [T] échoue à démontrer qu à la date du 31 mars 2015, son employeur avait commis un ou des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne les effets d'une démission.
En conséquence, il convient de confirmer la condamnation de M [T] à payer à la société Euro Cargo Rail indemnité compensatrice de préavis, qui est due en cas de démission, alors qu'il n'est pas allégué que le salarié a travaillé durant la période de préavis.
2. Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] conclut que la société Euro Cargo Rail a commis des manquements graves et renouvelés à son encontre, qui s'inscrivaient non seulement dans un manquement général à ses obligations de sécurité de résultat vis-à-vis de l'ensemble des salariés de son service mais également des manquements au titre des règles d'hygiène. Ainsi, il invoque à l'appui de sa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail les mêmes griefs que ceux qu'il a articulés pour justifier la prise d'acte de son contrat de travail, sauf celui tenant à l'usage fait par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.
Toutefois, exception faite du moyen tenant au respect par l'employeur de la durée de travail maximale hebdomadaire au cours du mois de décembre 2013, la Cour a déjà retenu que soit le comportement que M. [T] attribue à son employeur, à le supposer établi, ne lui a pas causé un préjudice personnel, soit la matérialité des faits n'est pas établie.
S'agissant du respect par l'employeur de la durée de travail maximale hebdomadaire au cours du mois de décembre 2013, l'article L. 3121-35 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), qui fixait alors à 48 heures cette durée maximale, n'est pas applicable à un salarié soumis à une convention de forfait en jours, comme c'est le cas en l'espèce.
Dès lors, il convient de confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou exécution déloyale du contrat de travail.
3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Euro Cargo Rail en application de l'article 700 du code de procédure civile le sera également.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [X] [T] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [X] [T] et de la société Euro Cargo Rail en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,