Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.335
Date de décision :
12 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AFDAS fonds d'assurance formation des activités du spectacle et de l'audiovisuel, association loi de 1901 dont le siège est ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la Société des productions du Daunou, ... (2e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AFDAS, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société des productions du Daunou, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter H bis du Code général des Impôts ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dépenses consacrées au financement d'actions de formation professionnelles et justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation prévue par la loi, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence ; que lorsqu'un employeur n'a pas effectué de versement destiné au financement des congés individuels de formation ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au développement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée ; que ces dispositions ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fond d'assurance-formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées ; Attendu que l'Association "fonds d'assurance formation des activités du spectacle et de l'audiovisuel" (AFDAS) qui a seule vocation à recevoir, d'une part, la totalité de la cotisation légale au titre de la formation professionnelle correspondant aux salaires versés par les employeurs des professions du spectacle, aux artistes et salariés
intermittents et, d'autre part, la cotisation légale au titre des congés individuels de formation dûe sur les salaires de leurs salariés permanents, ayant fait citer la Société des productions du Daunou en paiement de ces cotisations, la cour d'appel a énoncé que les organismes habilités à recevoir les versements destinés au financement de la formation professionnelle n'ont pas une action en paiement contre les employeurs qui ont manqué à une obligation de versement que la loi réserve au Trésor la charge de poursuivre les employeurs qui ne veulent pas exécuter leurs obligations, que par suite l'AFDAS était sans qualité pour agir et qu'il convenait de déclarer ses demandes irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société des productions du Daunou, envers l'AFDAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Benhamou, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique