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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-14.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.686

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° F 19-14.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 M. T... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14686 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Essi Turquoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi Turquoise, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), le contrat de travail de M. S..., engagé le 22 décembre 2006 en qualité de chef d'équipe par la société Samsic, a été transféré le 1er janvier 2015 à la société Essi Turquoise en application des stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Le 16 février 2015, le salarié a été licencié pour faute grave. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, alors « que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que « pour tenir compte de l'absence de tout antécédent disciplinaire depuis son embauche en 2006, il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que l'employeur n'a pas à s'acquitter ni de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'indemnité de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait plus de huit années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. 6. La cour d'appel, qui a constaté que la société Essi Turquoise avait repris l'ancienneté du salarié au 22 décembre 2006, a retenu que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais d'une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse de licenciement et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait formulé aucune demande au titre des frais irrépétibles ; qu'en condamnant cependant le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 10. L'arrêt condamne le salarié à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 11. En statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas formé de demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. D'une part, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond sur la demande du salarié en paiement d'une indemnité de licenciement. 14. Il convient de confirmer le jugement de ce chef, le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges n'ayant été contesté ni devant la cour d'appel ni devant la Cour de cassation. 15. D'autre part, la cassation prononcée du chef de la condamnation du salarié au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. S... de sa demande d'indemnité de licenciement et en ce qu'il condamne M. S... à verser à la société Essi Turquoise la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Essi Turquoise à payer à M. S... la somme de 2 798,65 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne la société Essi Turquoise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essi Turquoise et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à M. S..., d'une part, d'avoir adopté un comportement injurieux et agressif, tant à l'égard des personnes qu'il avait sous sa responsabilité qu'à l'égard de son supérieur hiérarchique et, d'autre part, son insubordination ; qu'elle est rédigée de la manière suivante : Le 28 janvier 2015, vous avez eu une altercation verbale avec l'ensemble de vos collègues de travail sur le site LNE TRAPPES. A cette occasion, vous les avez tous insulté de « fils de pute ». Le 29 janvier 2015, votre responsable d'exploitation vous a demandé de sortir les poubelles. Vous avez alors refusé en prétextant que vous étiez chef d'équipe et qu'à ce titre, il ne vous appartenait pas de sortir les poubelles. Vous êtes allé vous plaindre de cette situation en hurlant sur votre site de travail auprès du client. Votre responsable d'exploitation est alors intervenu et vous a demandé bien vouloir vous calmer et d'aller plus loin. Lorsque vous êtes reparti vous l'avez menacé en faisant un geste de mort qui indiquait que vous lui trancheriez la gorge. Le 30 janvier 2015, lorsque votre responsable d'exploitation s'est rendu sur votre site de travail pour vous remettre votre courrier de convocation ainsi que votre mise à pied conservatoire vous lui avez rétorqué « je vais te couper les pieds ». Ces faits sont constitutifs d'une faute grave. Par conséquent, la période de mise à pied à titre conservatoire ne sera pas rémunérée ; que M. S... conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés, relevant soit que les pièces produites par l'employeur ne sont pas probantes soit qu'elles sont inexactes ; qu'il affirme ne jamais avoir eu un comportement agressif, insultant ou méprisant et souligne que, jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société Essi, il n'a jamais été rappelé à l'ordre sur ces points ; que pour sa part, la Société estime qu'elle verse aux débats suffisamment d'éléments de preuves pertinents pour établir le comportement menaçant et injurieux de son salarié ; qu'elle estime que la nature des faits reprochés à M. S... est suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate de son contrat de travail ; que sur ce, s'agissant les faits de harcèlement et d'insultes qui auraient été commis par M. S... le 28 janvier 2015 à l'encontre des personnels placés sous sa responsabilité, la société Essi verse aux débats une pétition signée par neuf salariés aux termes de laquelle ils sollicitaient de « changer le chef d'équipe Mr S... T.... Cela viens qu'il nous harcele, et nous insulte en traitant nos parents et nos ancêtres de tous sorte gros mots comme par exemple (fils du putes). Cela s'est dérouler hier 28/01/2015 à 20H exactement dans le hall du bâtiment J. sans penser ni la société ni aux clients et enfin ni si quelqu'un de nous perd la raison et réagi d'une manière violente (...) " (sic) ; que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud'hommes, cette pétition, qui vise un fait précis, intervenu à une date déterminée, a bien été signée par des salariés dont il est démontré, par la production de leur contrat de travail et de leurs emplois du temps, qu'ils travaillaient effectivement sur le site concerné au jour et à l'heure des faits ; qu'aucun élément ne permet donc de remettre en cause l'identité et la qualité des signataires ; que néanmoins, la cour constate qu'il n'est produit par l'employeur aucun élément pour confirmer la réalité des faits dénoncés ; qu'ainsi, aucun des signataires de la pétition n'a renouvelé ses allégations par une attestation personnellement rédigée alors que ce document, rédigé par un seul salarié, en termes très généraux, n'explique ni le contexte dans lequel les insultes auraient été prononcées ni les agissements qui seraient constitutifs d'un harcèlement ; que la cour considère donc ce fait insuffisamment établi ; que s'agissant des faits survenus le 29 janvier 2015, en l'occurrence le geste simulant un égorgement à l'encontre du supérieur hiérarchique de M. S..., la Société verse aux débats non seulement l'attestation de M. D... qui en a été victime, mais également la main courante que celui-ci avait déposée concomitamment aux faits et dans laquelle il expliquait aux fonctionnaires de police « Hier, lors de mon arrivée sur le site, j'ai eu une discussion avec M. S... demeurant (...). Suite à cette discussion, M. S... était mécontent et il a fait le geste avec sa main droite de m'égorger » ; que malgré les quelques attestations versées par le salarié, aucune d'elles ne permet de contredire ces faits puisqu'il n'est pas démontré que leurs rédacteurs se trouvaient sur le lieu de travail au moment où ils se sont déroulés, le seul fait « qu'ils n'aient pas entendu d'insultes » n'induisant pas que le geste litigieux n'a pas été commis ; que ce fait apparaît donc établi ; que s'agissant des faits survenus le 30 janvier 2015, l'attestation de M. D... est ainsi rédigée : « Aujourd'hui, à 14 heures, lors de l'arrivée de M. S... sur je lui ai remis une lettre de mise à pied conservatoire, effective immédiatement. Celui-ci s'est emporté immédiatement et, en faisant de grands gestes en criant fais attention, je t'ai à l'oeil, j'ai 5 gars sur le site, fais attention à ce qu'il peut t'arriver. Ensuite, il m'a menacé je vais te couper les pieds, que je me souvienne bien de son visage et qu'on se reverrait » ; que ces faits sont confirmés par deux témoins, M. B et M. C, ce dernier précisant en outre que M. S... « a voulu à plusieurs reprises se diriger vers M. D... avec des gestes menaçants mais il a été retenu par M. B responsable d'exploitation » ; que M. S..., qui conteste tout agissement agressif et soutient qu'il n'a pas pénétré dans l'enceinte de la société le jour des faits, ne verse aucun élément pour confirmer ses allégations, notamment l'attestation du gardien qui lui aurait interdit l'accès au site ; que c'est également de manière inopérante qu'il estime que ce fait ne saurait être retenu contre lui au motif que la lettre de licenciement n'indiquait pas la présence des deux témoins, ces précisions n'étant pas exigées par la loi ; que la cour considère en conséquence que ces faits sont suffisamment établis ; qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que M. S..., en menaçant verbalement et par geste, à deux reprises, son supérieur hiérarchique, a eu un comportement fautif justifiant la rupture du contrat de travail ; que néanmoins, pour tenir compte de l'absence de tout antécédent disciplinaire depuis son embauche en 2006, il convient de requalifier les motifs de la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse de sorte que l'employeur n'a à s'acquitter ni de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'indemnité de licenciement. 1° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que pour retenir que les faits survenus le 29 janvier 2015 sont établis, l'arrêt retient que les attestations versées par le salarié « ne permettent de contredire les faits puisqu'il n'est pas démontré que leurs rédacteurs se trouvaient sur le lieu de travail au moment où ils se sont déroulés, le seul fait qu'ils n'aient pas entendu d'insultes n'induisant pas que le geste litigieux n'a pas été commis » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressort précisément de ces attestations que leurs auteurs se trouvaient sur le lieu de travail et qu'ils attestaient que le salarié n'avait pas commis le geste litigieux, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. 2° ALORS, en outre, QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que la décision de mettre fin à son contrat de travail était en réalité motivée par la volonté de l'employeur de contourner les dispositions impératives de la convention collective des entreprises de propreté applicables en cas de changement de prestataire de services ; qu'en se bornant à constater la réalité des faits fautifs allégués, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la cause véritable du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service de l'employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que « pour tenir compte de l'absence de tout antécédent disciplinaire depuis son embauche en 2006, il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de sorte que l'employeur n'a pas à s'acquitter ni de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni de l'indemnité de licenciement » ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et qu'il résultait de ses constatations que le salarié comptait plus de huit années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le salarié à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé de ces chefs et M. S... sera condamnée à verser à la société Essi Turquoise la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagé en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. ALORS QUE le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé ; qu'en l'espèce, l'employeur n'avait formulé aucune demande au titre des frais irrépétibles ; qu'en condamnant cependant le salarié à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

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