Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09 octobre 2023. 2305129
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305129
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision refusant de faire droit à sa demande d'allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. En l'espèce, Mme A conteste une décision refusant de lui octroyer l'allocation adulte handicapé. Toutefois, la contestation d'une telle décision ne relève que de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A à qui il appartiendra, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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