Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.763
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gerub, société anonyme, dont le siège est anciennement ... et actuellement ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. Alain, René, Louis Y..., demeurant Lalong Commune de Teilhède, 63260 Combronde,
2°/ de la société en nom collectif
Y...
et Cie, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal M. Alain Y...,
3°/ de la société en nom collectif Holprims, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, M. Alain Y...,
4°/ de la société Riomoise de distribution Z... France, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal M. Alain Y..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Gerub, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la société Y... et compagnie, de la société Holprims et de la société Riomoise de distribution Z... France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement le sens et la portée de l'acte de vente du 11 février 1985, que la disposition relative à la rémunération formait un tout avec la convention, qu'elle n'avait pas un caractère autonome indépendant de la promesse synallagmatique de vente, qu'elle visait expressément une rétrocession et supposait par là même la réalisation de la vente convenue au paragraphe 1er et que la rémunération était subordonnée à la réalisation de la condition, la cour d'appel a retenu, répondant aux conclusions, que la ZAC n'ayant pas été créée, la promesse de vente ne pouvait valoir vente eu égard à la défaillance de la condition qui avait entraîné la caducité de la convention et que les parties étaient déliées des engagements contenus dans celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gerub aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gerub à payer à M. Y... et aux sociétés Y... et compagnie, Holprims et Riomoise de distribution Z... France, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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