Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/01483 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNXA
[S]
C/
MSA [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 02 Février 2021
RG : 18/00131
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANT :
[Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000548 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
MSA [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] (la cotisante) est affiliée à la caisse de Mutualité sociale agricole de la Drôme (la caisse) en qualité de chef d'exploitation de l'entreprise SARL [6].
Par courrier du 28 février 2018, la cotisante a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à une contrainte décernée par la caisse le 12 février 2018, signifiée le 26 février 2018, pour un montant de 14532,58 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2015 et 2016.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 2018/131.
Par courrier du 14 juin 2018, la cotisante a formé opposition à une contrainte décernée par la caisse le 7 mai 2018, signifiée le 31 mai 2018, pour un montant de 10114,24 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2017.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 2018/381.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2018/131 et 2018/381 sous l'unique numéro 2018/131,
- validé à hauteur de 5505,20 euros la contrainte signifiée à la cotisante le 26 février 2018,
- validé à hauteur de 2836,12 euros la contrainte signifiée à la cotisante le 31 mai 2018,
- dit que le paiement du coût de signification des deux contraintes, soit la somme totale de 145,46 euros, est mis à la charge de la cotisante,
- débouté la cotisante de ses demandes fondées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Le 23 février 2021, la cotisante a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la cotisante demande à la cour de :
- déclarer la cotisante recevable et bien fondée,
- reformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- annuler la contrainte CT18002 du 12 février 2018 pour un montant de 14532,58 euros signifiée le 26 février 2018,
- annuler la contrainte CT18006 du 7 mai 2018 pour un montant de 10114,24 euros signifiée le 31 mai 2018,
- débouter la caisse de toutes ses demandes et notamment celle portant sur la demande de règlement des sommes de 5505,20 euros et 2836,12 euros.
A titre reconventionnel
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 1240 du code civil,
- condamner la caisse à produire des états de situation précisant le mode de calcul de l'assiette des cotisations, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt rendu par la cour,
- débouter la caisse des demandes qu'elle pourrait présenter au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
La cotisante fait valoir :
Sur la nullité de la contrainte, la cotisante soutient que les contraintes litigieuses ne permettent pas de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le quantum des cotisations : la cotisante soutient qu'elle a toujours déclaré ses revenus et qu'elle les déclare au titre 'des revenus agricoles régime du bénéfice réel'. Elle met en évidence que tout au long de la procédure, le montant des cotisations n'a cessé de varier et que les documents émis par la caisse, appelé 'relevé de situation', sont incompréhensibles et semblent faux. Elle ajoute que la caisse ne donne aucune explication concernant les assiettes sur lesquelles les cotisations sont basées. Enfin, elle souligne que le montant des contraintes, validé par le tribunal, est supérieur au montant demandé par la caisse.
Sur les demandes reconventionnelles, la cotisante sollicite :
- des dommages-intérêts en soutenant que par la carence de la caisse à lui remettre des relevés de situation exactes et incontestables, la caisse crée une situation de stress et d'insécurité à son détriment,
- la condamnation de la caisse à lui remettre un calcul précis et correct sous astreinte, elle met en évidence que la caisse a déjà été sanctionnée mais qu'elle persiste et produit des états de situation de cotisations avec des variations inexpliquées et inexplicables des assiettes, et s'abstient d'en donner les raisons et le mode de calcul.
Par ses conclusions n°2 déposées au greffe le 28 novembre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la cotisante,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence
- valider la contrainte CT18002 signifiée le 26 février 2018 pour un montant de 5500,40 euros,
- valider la contrainte CT18006 signifiée le 31 mai 2018 pour un montant de 2728,80 euros,
- condamner la cotisante au paiement de ces sommes,
- condamner la cotisante au paiement du coût de signification des deux contraintes soit la somme de 145,46 euros,
- débouter la cotisante de sa demande non fondée, formulée à titre de dommages- intérêts et de sa demande de condamnation sous astreinte,
- condamner la cotisante au paiement à la caisse d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la cotisante aux dépens de l'instance.
La caisse réplique essentiellement :
Sur la contrainte signifiée le 26 février 2018 :
- la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 10 août 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2017, qui mentionne le montant et la nature des obligations du destinataire,
- elle a procédé à une taxation forfaitaire, en l'absence de transmission des déclarations de revenus professionnels de la cotisante, ce qui explique les montants initiaux réclamés,
- elle a réceptionné la déclaration de revenus professionnels de la cotisante le 23 janvier 2019, ce qui lui a permis de réviser les cotisations appelées au titre des années 2015 et 2016,
- la cotisante n'a réglé aucune cotisation personnelle depuis l'année 2018.
Sur la contrainte signifiée le 31 mars 2018 :
- la contrainte fait expressément référence aux mises en demeure des 20 février et 8 mars 2018, qui indiquent au destinataire, le montant, la cause et la nature de ses obligations,
- elle a procédé à une taxation forfaitaire, en l'absence de transmission des déclarations de revenus professionnels de la cotisante,
- la cotisante n'a jamais réglé ses cotisations, de sorte que des majorations de retard ont été calculées.
Sur le bien fondé des cotisations appelées, la caisse produit le détail des cotisations dues au titre des années 2015 à 2017.
La caisse s'oppose aux demandes reconventionnelles formées par la cotisante au motif qu'elles ne sont aucunement justifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l'appel n'est pas en cause.
Sur la demande en nullité des contraintes
Il résulte de l'article L. 725-3, 1°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date des contraintes en litige, que la caisse de mutualité sociale agricole peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en décernant une contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Et il est de principe que lorsque la contrainte précise, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées ainsi que les déductions à soustraire de ces sommes, alors que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, le cotisant est mis en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
1-1- Sur la contrainte décernée le 12 février 2018 et signifiée le 26 février 2018 au titre des années 2015 et 2016
En l'espèce, la mise en demeure du 10 août 2017, notifiée à la cotisante par lettre recommandée, indique le numéro d'identifiant de la cotisante, la nature de chacune des cotisations concernées, en l'occurrence l'assurance famille, l'assurance maladie, l'assurance invalidité, l'assurance vieillesse, l'assurance accident AAEXA, la cotisation sociale agricole, la retraite complémentaire RCO, VIVEA ainsi que les CSG et CRDS, les périodes de référence correspondantes (années 2015 et 2016) ainsi que les montants réclamés pour un total de 13 791 euros en cotisations et contributions et 741,58 euros en majorations de retard, ainsi que le motif de la mise en recouvrement, en indiquant en l'occurrence les créances demeurant impayées.
La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation à la caisse de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La contrainte décernée le 12 février 2018, qui a été signifiée à la cotisante le 26 février 2018, se réfère expressément à cette mise en demeure dont elle mentionne la référence et la date, en précisant les périodes, les montants réclamés et les majorations de retard.
Le 23 janvier 2019, la caisse a réceptionné les déclarations de revenus de la cotisante au titre des années 2013 à 2016 (pièce n°8 bis de l'intimée), lui permettant de rectifier l'assiette des cotisations et contributions, ainsi que cela ressort des relevés de situations qui ont été adressés, le 27 février 2019, à la cotisante (pièce n°10 de l'intimée), pour les montants rectifiés comme suit :
- au titre de l'année 2015, un montant de 2771 euros de cotisations, outre 158,50 euros majorations de retard,
- au titre de l'année 2016, un montant de 2413 euros de cotisations, outre 157,90 euros de majorations de retard.
Alors que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement et qu'au cas présent la contrainte signifiée à la cotisante le 26 février 2018, précise, pour les années considérées, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées, il en résulte que la cotisante a eu connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte que le moyen tiré de la nullité de la contrainte en litige n'est pas fondé.
1-2- Sur la contrainte décernée le 7 mai 2018 et signifiée le 31 mai 2018 au titre de l'année 2017
Les deux mises en demeure des 13 février 2018 et 2 mars 2018, respectivement notifiées à la cotisante par lettres recommandées, indiquent le numéro d'identifiant de la cotisante, la nature de chacune des cotisations concernées en l'occurrence, pour la première, l'assurance famille, l'assurance maladie, l'assurance invalidité, l'assurance vieillesse, l'assurance accident AAEXA, cotisations agricole, retraite complémentaire RCO, VIVEA, ainsi que les CSG et CRDS, pour la période 2017 et la référence des dates d'application (1er avril, 1er juillet) et, pour la seconde, les majorations de retard calculées au 1er décembre 2017 sur les cotisations au titre de l'assurance famille, l'assurance maladie et l'assurance vieillesse ainsi que les montants réclamés 9600 euros en cotisations et contributions et 287,12 euros de majorations de retard, pour la première, et 227,12 euros de majorations de retard pour la seconde (pièce n°3-1 bis et 3-2 bis de l'intimée).
La contrainte décernée le 7 mai 2018, signifiée à la cotisante le 31 mai 2018, pour un montant de 9 600 euros en cotisations et contributions et 514,24 euros ( 287,12 + 227,12) de majorations de retard, se réfère expressément à ces deux mises en demeure dont elle mentionne les références et la date, en précisant les périodes, les montants réclamés et les majorations de retard (pièce n°2 bis de l'intimée).
Le 23 janvier 2019, la caisse a réceptionné les déclarations de revenus de la cotisante au titre des années 2013 à 2016, lui permettant de rectifier l'assiette des cotisations et contributions, ainsi que cela ressort du relevé de situation rectificative qui lui a été adressé, le 27 février 2019, pour l'année 2017, pour un montant de 2560 euros de cotisations, outre 168,80 euros de majorations de retard (pièce n°10 bis de l'intimée).
Alors que la validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement et qu'au cas présent la contrainte signifiée à la cotisante le 31 mai 2018, précise, pour l'année considérée, la nature et le montant initial des cotisations et majorations réclamées, il en résulte que la cotisante a eu connaissance de la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte que le moyen tiré de la nullité de la contrainte en litige n'est pas fondé.
2 - Sur le bien fondé des cotisations
Selon l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile ; que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l'article L. 731-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret et, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016, les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance invalidité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
Par ailleurs, sauf à avoir opté pour l'assiette annuelle sur la base des revenus de l'année précédente, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la moyenne des revenus professionnels des trois années antérieures à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Lorsque l'assiette est déficitaire, l'assuré n'est pas redevable des cotisations d'allocations familiales, des cotisations AMEXA (assurance maladie-maternité) et la cotisation IJ AMEXA (indemnité journalière de maladie) est appelée sur un montant forfaitaire tandis que les cotisations invalidité, assurance vieillesse individuelle (AVI), assurance vieillesse agricole (AVA) et retraite complémentaire (RCO) sont appelées sur une assiette minimale.
Selon l'article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime :
I - Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
II - Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
2-1- Sur la contrainte décernée le 12 février 2018 et signifiée le 26 février 2018 au titre des années 2015 et 2016
Le 20 février 2015, la caisse a notifié à la cotisante un premier appel fractionné d'un montant de 997,42 euros de cotisations au titre de l'année 2015 (pièce n°4-1 de l'intimée) puis le 22 mai 2015, elle lui a notifié à la cotisante un deuxième appel fractionné d'un montant de 997,43 euros de cotisations au titre de l'année 2015 (pièce n°4-2 de l'intimée).
Les 10 juillet, 10 et 11 septembre 2015, la caisse a invité la cotisante à lui adresser sa déclaration de revenus professionnels au titre de l'année 2014 (pièce n°6 de l'intimée).
Le 6 novembre 2015, la caisse a informé la cotisante que ses cotisations ont fait l'objet d'une taxation provisoire et qu'elle est redevable du paiement de la somme de 6102 euros de cotisations au titre de l'année 2015 (pièce n°4-3 de l'intimée).
Le 26 février 2016, la caisse a notifié à la cotisante un premier appel fractionné d'un montant de 2137,01 euros de cotisations au titre l'année 2016 (pièce n°5-1 de l'intimée) puis, le 20 mai 2016, elle lui a notifié un deuxième appel fractionné d'un montant de 1743,98 euros de cotisations au titre de l'année 2016 (pièce n°5-2 de l'intimée).
Le 21 octobre 2016, la caisse a informé la cotisante que ses cotisations ont fait l'objet d'une taxation provisoire et qu'elle est redevable du paiement de la somme de 7686 euros de cotisations au titre de l'année 2016 (pièce n°5-3 de l'intimée).
Les 24 juin et 10 août 2016, la caisse a invité la cotisante à lui adresser sa déclaration de revenus professionnels au titre de l'année 2015 (pièce n°6 de l'intimée).
Le 10 août 2017, la caisse a adressé à la cotisante une mise en demeure d'un montant de 13791 euros en cotisations, outre 741,58 euros de majorations de retard, au titre des années 2015 et 2016 (pièce n°3 de l'intimée).
Le 12 février 2018, la caisse a décerné une contrainte, signifiée le 26 février 2018, d'un montant de 13791 euros de cotisations, outre 741,58 euros de majorations de retard, au titre des années 2015 et 2016 (pièce n°2 de l'intimée).
Le 23 janvier 2019, la caisse a réceptionné les déclarations de revenus des années 2013 à 2015 de la cotisante (pièce n°8 de l'intimée) comme suit :
- 2013 : 3676 euros,
- 2014 : 911 euros,
- 2015 : - 7040 euros.
Le 5 février 2019, la caisse a retenu les revenus suivants, perçus par la cotisante (pièce n°9 de l'intimée) :
- 2012 : - 445 euros,
- 2013 : 3676 euros,
- 2014 : 165 euros,
- 2015 : - 7040 euros.
Le 5 février 2019, la caisse a émis les relevés de situation suivants (pièce n°9 de l'intimée.):
- au titre de l'année 2015 d'un montant de 2757 euros en cotisations, outre 158,20 euros majorations de retard ;
- au titre de l'année 2016 d'un montant de 2402 euros en cotisations, outre 157,90 euros majorations de retard.
Le 27 février 2019, la caisse a modifié le montant des revenus perçus par la cotisante au titre de l'année 2014 (591 euros) et lui a adressé les relevés de situation suivants (pièce n°10 de l'intimée) :
- au titre de l'année 2015 d'un montant de 2771 euros en cotisations, outre 158,50 euros majorations de retard ;
- au titre de l'année 2016, d'un montant de 2413 euros en cotisations, outre 157,90 euros de majorations de retard.
De ces éléments, il ressort qu'en l'absence de déclaration par la cotisante de ses revenus au titre des années 2013 à 2015, la caisse a procédé à une taxation provisoire le 6 novembre 2015, au titre de l'année 2015, et le 21 octobre 2016, au titre de l'année 2016 ; que la caisse n'a réceptionné que le 23 janvier 2019 les déclarations de revenus des années 2013 à 2015 de la cotisante, étant observé que cette dernière ne justifie pas comme elle le prétend avoir effectivement adressé à la caisse ses déclarations de revenus le 12 décembre 2017, date qui figure sur les imprimés de déclaration de revenus qu'elle a signés, de sorte que la caisse a procédé, le 5 février 2019, à un premier recalcul des cotisations au titre des années 2015 et 2016 qu'elle a rectifié, le 27 février 2019 en retenant notamment la somme de 591 euros au titre de la somme déclarée par la cotisante au titre de l'année 2014 alors qu'au titre de ce même exercice, la cotisante avait déclaré la somme de 911 euros.
Alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, la cotisante qui se borne, en substance, à affirmer que le montant des cotisations n'a cessé de varier et que la caisse ne donne aucune explication concernant les assiettes de calcul, sans toutefois produire à hauteur d'appel aucune pièce de nature à étayer une erreur dans les assiettes retenues ou les calculs effectués.
La cour ajoute que la circonstance que la caisse a retenu la somme de 591 euros au titre de la somme déclarée par la cotisante au titre de l'année 2014, alors que cette dernière a déclaré un montant supérieur, ne préjudicie pas à la cotisante et ne peut venir au soutien de l'annulation de la contrainte.
Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 26 février 2018 pour le montant ramené à la somme de 5184 euros de cotisations, outre 316,40 euros majorations de retard, au titre des années 2015 et 2016, et de condamner la cotisante au paiement de ces sommes.
Le tribunal ayant statué au-delà de la demande en validant la contrainte à hauteur de 5505,20 euros, le jugement est réformé sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, la cour rejette la demande de production d'un état de situation, précisant le mode de calcul de l'assiette de cotisations sous astreinte, formulée par la cotisante.
2-2- Sur la contrainte décernée le 7 mai 2018 et signifiée le 31 mai 2018 au titre de l'année 2017
Le 28 février 2017, la caisse a notifié à la cotisante un premier appel fractionné d'un montant de 2697,78 euros au titre de l'année 2017 (pièce n°4-1 bis de l'intimée) puis le 31 mai 2017, la caisse lui a notifié un deuxième appel fractionné d'un montant de 2697,78 au titre de l'année 2017 (pièce n°4-2 bis de l'intimée).
Le 16 juin 2017, la caisse a invité la cotisante à lui adresser sa déclaration de revenus professionnels au titre de l'année 2016 (pièce n°7 bis de l'intimée).
Le 30 octobre 2017, la caisse a informé la cotisante que ses cotisations ont fait l'objet d'une taxation provisoire et qu'elle est redevable du paiement de la somme de 9600 euros de cotisations au titre de l'année 2017 (pièce n°4-3 bis de l'intimée).
Le 13 février 2018, la caisse a adressé à la cotisante une mise en demeure de payer la somme de 9600 euros de cotisations, outre 287,12 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017 (pièce n°3-1 de l'intimée).
La caisse a adressé à la cotisante le 2 mars 2018 une mise en demeure d'un montant de 227,12 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017 (pièce n°3-2 bis de l'intimée).
Le 7 mai 2018, la caisse a décerné une contrainte, signifiée le 31 mai 2018, d'un montant de 9600 euros en cotisations, outre 514,24 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017 (pièce n°2 bis de l'intimée).
Le 23 janvier 2019, la caisse a réceptionné les déclarations de revenus de la cotisante au titre des années 2014 à 2016 (pièce n°8 bis de l'intimée) :
- 2013 : 3 676 euros,
- 2014 : 911 euros,
- 2015 : - 7040 euros,
- 2016 : 4323 euros.
Le 5 février 2019, la caisse a retenu les revenus professionnels de la cotisante comme suit (pièce n°9 bis de l'intimée) :
- 2014 : 165 euros,
- 2015 : -7040 euros,
- 2016 : 4323 euros.
Le 5 février 2019, la caisse a émis un relevé de situation d'un montant de 2549 euros de cotisations, outre 168,80 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017 (pièce n°9 bis de l'intimée).
Le 27 février 2019, la caisse a rectifié le montant du revenu perçu par la cotisante au titre de l'année 2014 (591 au lieu de 165 euros retenus) et lui a adressé un relevé de situation rectificative d'un montant de 2560 euros de cotisations, outre 168,80 euros de majorations de retard (pièce n°10 bis de l'intimée).
De ces éléments, il ressort qu'en l'absence de déclarations des revenus par la cotisante au titre des années 2014 à 2016, la caisse a procédé à une taxation provisoire le 30 octobre 2017 au titre de l'année 2017 ; que la caisse n'a réceptionné que le 23 janvier 2019 les déclarations de revenus des années 2014 à 2016 de la cotisante, étant observé que cette dernière ne justifie pas avoir effectivement adressé à la caisse ses déclarations de revenus le 12 décembre 2017, date qui figure sur les imprimés de déclaration de revenus qu'elle a signés, de sorte que la caisse a procédé le 5 février 2019 à un premier recalcul des cotisations au titre de l'année 2017 qu'elle a rectifié, le 27 février 2019 dans lequel la somme de 591 euros au titre de la somme déclarée par la cotisante pour l'année 2014 alors qu'au titre de ce même exercice, la cotisante avait déclaré la somme de 911 euros.
Alors qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivie par l'organisme social, la cotisante qui se borne, en substance, à affirmer que le montant des cotisations n'a cessé de varier et que la caisse ne donne aucune explication concernant les assiettes de calcul, sans toutefois produire à hauteur d'appel aucune pièce de nature à étayer une erreur dans les assiettes retenues ou les calculs effectués.
La cour ajoute que la circonstance de la caisse a retenu la somme de 591 euros au titre de la somme déclarée par la cotisante au titre de l'année 2014, alors que cette dernière a déclaré un montant supérieur, ne lui préjudicie pas et ne peut venir au soutien de l'annulation de la contrainte.
Le tribunal ayant statué au-delà de la demande, le jugement est réformé en ce qu'il a validé à hauteur de 2836,12 euros la contrainte signifiée à la cotisante le 31 mai 2018.
Statuant à nouveau, la cour valide la contrainte décernée le 7 mai 2018 et signifiée le 31 mai 2018 au titre de l'année 2017 pour son montant ramené à la somme de 2560 euros en cotisations et contributions, outre 168,80 euros de majorations de retard et condamne la cotisante au paiement de ces sommes.
Compte tenu de l'issue du litige, la cour rejette la demande de production d'un état de situation, précisant le mode de calcul de l'assiette de cotisations sous astreinte, formulée par la cotisante.
3 - Sur la demande de dommages-intérêts
En l'état des relevés de situation produits par la caisse dont l'inexactitude alléguée n'est pas démontrée, la demande de dommages-intérêts de la cotisante pour le préjudice qui en résulterait n'est pas fondée, de sorte que sa demande est rejetée.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée est confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles et les dépens.
Compte tenu de l'issue du litige, la cotisante est tenue aux dépens d'appel.
Compte tenu de la situation économique précaire de la cotisante, partie appelante qui succombe, l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la caisse au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer pour assurer sa représentation dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- validé à hauteur de 5505,20 euros la contrainte signifiée à Mme [Z] [S] le 26 février 2018,
- validé à hauteur de 2836,12 euros la contrainte signifiée à Mme [Z] [S] le 31 mai 2018,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
VALIDE la contrainte décernée par [4] à Mme [Z] [S] le 12 février 2018 et signifiée le 26 février 2018 pour un montant ramené à la somme de 5184 euros en cotisations et contributions, outre 316,40 euros majorations de retard, au titre des années 2015 et 2016 ,et condamne Mme [Z] [S] à payer ces sommes à la [4],
VALIDE la contrainte décernée par la [4] à Mme [Z] [S] le 7 mai 2018 et signifiée le 31 mai 2018 pour un montant ramené à la somme de 2560 euros en cotisations et contributions, outre 168,80 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2017, et condamne Mme [Z] [S] à payer ces sommes à la [4],
REJETTE comme étant non fondée la demande de Mme [S] en paiement de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mme [Z] [S] aux dépens,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,