Cour de cassation, 05 mai 1993. 92-83.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.774
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN SALAH Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 7 avril 1992 qui, dans la procédure suivie contre Roberto A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 425, 426 et 593 du Code de procédure pénale, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a rappelé le désistement de sa constitution de partie civile par la CPAM a, néanmoins, tenu compte d'une partie des prestations servies à la victime et a déduit du montant des indemnités soumises au recours des organismes sociaux, la totalité de la créance de la CPAM de Paris ;
"alors que, d'une part, la cour d'appel qui a expressément constaté le désistement d'instance de la CPAM, ne pouvait statuer sur les frais médicaux et assimilés qu'elle a pris en charge sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles 425 et 426 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le préjudice soumis au recours des organismes sociaux comprend l'ensemble des chefs de dommage résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ; qu'en l'espèce, la Cour, qui a omis dans l'évaluation du préjudice de la victime de tenir compte des prestations en espèces, soit 126 050,48 francs ne pouvait, sans contradiction de motifs déduire, ensuite, l'intégralité de la créance de la CPAM de Paris, soit 446 094,39 francs du montant de l'indemnité revenant à la victime ; qu'ainsi, la Cour a violé l'article L. 376-1 du Code de 8 la sécurité sociale" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des dommages causés à Mohamed X... à la suite d'un accident dont Roberto A... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré évalue le préjudice découlant des atteintes à l'intégrité physique, en y incluant notamment la somme de 96 543 francs correspondant aux pertes de salaires subies par la victime durant son incapacité totale de travail, soit du 12 janvier 1984, date de l'accident, au 12 juillet 1985, date de la consolidation des blessures ; qu'elle impute ensuite sur le préjudice ainsi déterminé les créances des tiers payeurs et spécialement la somme de 446 094,39 francs comprenant celle de 126 050,48 francs au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris depuis l'accident jusqu'au 31 mai 1986, date à compter de laquelle une pension d'invalidité a été servie à la victime ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors, d'une part, que la cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation au profit de la caisse précitée, qui s'était bornée à faire connaître le montant de ses prestations, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que le versement de la totalité des indemnités journalières fût la conséquence de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 100 000 francs le préjudice d'agrément ;
"au seul motif que le préjudice d'agrément est certain et est né des gênes rencontrées par la victime dans ses activités courantes ;
"alors que le préjudice d'agrément résultant de la diminution des plaisirs de la vie causée, notamment, par l'impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités normales d'agrément doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que son préjudice d'agrément était quotidien et se renouvelait plusieurs fois par jour pour n'importe quelle activité, qu'elle résulte de son impossibilité d'effectuer des actes simples sans gêne, ni souffrance physique auxquelles s'ajoute un complexe moral ; qu'eu égard à l'âge de la victime (37 ans au jour de l'accident), ce préjudice se poursuivra pendant de nombreuses années ; qu'il chiffrait à 200 000 francs le préjudice d'agrément ; qu'en se bornant à constater l'existence du préjudice sans répondre précisément aux conclusions du demandeur, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
( Attendu qu'en évaluant à 100 000 francs le préjudice d'agrément consécutif aux "gênes rencontrées par la victime dans ses activités courantes", la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier dans la limite des conclusions des parties, ce chef de dommage ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, cette appréciation souveraine, ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1153 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ des intérêts à compter du 13 novembre 1991 ;
"alors que si les intérêts moratoires courent à compter du prononcé du jugement, le juge peut faire courir à compter d'une date de son choix les intérêts aux taux légal dont il assortit la condamnation à une indemnité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le demandeur rappelait que l'accident dont il avait été victime remontait à 1984 ; que A... a été reconnu responsable de l'accident, par jugement rendu par défaut, le 29 mars 1985 et qu'à la suite de son opposition, du dossier qui s'est égaré, le tribunal n'a statué sur l'indemnité que le 13 novembre 1991 alors qu'en l'absence d'opposition, il aurait statué en février 1988 ; qu'ainsi, le demandeur a perdu 3 ans d'intérêts et demandait que le point de départ des intérêts soit fixé à compter du 4 février 1988 ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la Cour n'a
pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en allouant à la victime, sur les indemnités lui revenant, les intérêts légaux à compter du jugement du 13 novembre 1991 pour la somme allouée par le tribunal et à compter de son arrêt pour le surplus, la cour d'appel, qui, écartant ainsi les plus amples prétentions de Mohamed X... qui sollicitait les intérêts à compter du 4 février 1988, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Z..., B..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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