Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 23/14027 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEWZ
Ordonnance n° 2024/M127
APPELANTE
E.U.R.L. BIOBOAT sise [Adresse 4]
Défenderesse à l'incident, représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
Demandeur à l'incident, représenté par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe SILVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Après débats à l'audience du 4 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 Septembre 2024, l'ordonnance suivante :
1. Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Fréjus, saisi par M.[Y] d'une contestation de son licenciement par la SARL Bioboat, a :
- Dit que le licenciement de M.[Y] est sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que M.[Y] a déjà été payé de ses primes de repas et qu'il sera débouté de sa demande,
- Condamné la SARL Bioboat à payer à M.[Y] les sommes suivantes :
- 5 133,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 566,98 € à titre d'indemnité de préavis,
- 56,70 € à titre de congés payés sur préavis,
- 802,19 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 340,95 € à titre de dommages et intérêts pour pénibilité,
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
- ordonné l'exécution provisoire.
2. Le 15 novembre 2023, la SARL Bioboat a fait appel de ce jugement.
3. Selon conclusions d'incident du 14 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[Y] demande de :
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- Condamner la SARL Bioboat au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
4. Selon conclusions en réponse sur incident du 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Bioboat demande de:
- Débouter M.[Y] de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions de l'appelant ayant été régularisées le 15 février 2024 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
- Se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel pour statuer sur la question de savoir si les conclusions demandent bien l'infirmation du jugement,
- A titre subsidiaire, dire que les conclusions qu'elle a déposées en sollicitant la réformation de chacune des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 18 octobre 2023 sollicitent bien l'infirmation de cette décision en en demandant la réformation,
- Condamner M.[Y] à lui payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
5. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
6. L'article 908 du même code édicte que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
7. L'article 954 du code de procédure civile précise notamment que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961, qu'elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
8. Enfin, l'article 911-1 deuxième alinéa du code de procédure civile, qui définit les pouvoirs du conseiller de la mise en état dispose que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
9. Il est de principe que les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile doivent être conformes aux exigences de forme et de contenu prévues par l'article 954 du code de procédure civile et que les conclusions de l'appelant, en l'absence de dispositif concluant à l'infirmation du jugement, ne répondent pas aux exigences posées par ce dernier article et ne peuvent donc être regardées comme les conclusions astreintes à être remises dans le délai de l'article 908.
10. Dès lors, il incombe au conseiller de la mise en état, saisi d'un incident portant sur la caducité de l'appel, d'apprécier si les conclusions déposées par l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sont conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile. La SARL Bioboat ne peut en conséquence prétendre qu'un tel pouvoir d'appréciation échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état au profit de la cour.
11. Sur le fond, le dispositif des premières conclusions déposées par la SARL Bioboat dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comprend la mention suivante « Recevoir la SARL Bioboat en son appel tendant à la réformation du jugement du conseil de Prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a dit et jugé : que le licenciement de M.[Y] est sans cause réelle et sérieuse, que M.[Y] a déjà été payé de ses primes de repas et qu'il sera débouté de sa demande ». Ce faisant, la SARL Bioboat a expressément formulé dans le dispositif de ses conclusions une demande en infirmation du jugement critiqué. M.[Y] ne peut donc prétendre à la caducité de l'appel et sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef et de sa demande annexe au titre des frais irrépétibles.
12. Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de débouter la SARL Bioboat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTONS M.[Y] de ses demandes,
DEBOUTONS la SARL Bioboat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 Septembre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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