Cour de cassation, 15 mai 1990. 87-45.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.864
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., administrateur judiciaire domicilié à Clermont (Oise), ..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la liquidation des biens de Mme Di B... à Beauvais (Oise), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), au profit de Mme Alice Y..., domiciliée chez M. Marcel A... à Fouquenies, Milly-sur-Therain (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., qui a été employée en qualité de vendeuse du 1er septembre 1985 au 15 février 1986 dans la boulangerie pâtisserie exploitée par Mme di B..., a, après son départ de l'entreprise, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme di B..., fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 30 septembre 1987) qui a fixé à 10 025,40 francs le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires dû à Mme Y..., d'avoir dénaturé les témoignages recueillis lors de l'enquête qui avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes dans la mesure où les déclarations des témoins ne permettaient en aucun cas au juge du fond d'en déduire le nombre exact des heures supplémentaires qui auraient été effectuées par la salariée ; Mais attendu que c'est sans dénaturation que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine de la portée des témoignages recueillis lors de l'enquête, a retenu que Mme Y... avait effectué des heures supplémentaires et a fixé le montant du rappel de salaire dû de ce chef à l'intéressée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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