Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-80.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.372
Date de décision :
1 mars 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour abus de confiance en raison du détournement de sommes provenant de la vente de carburant ;
"aux motifs qu'il y avait lieu de retenir la culpabilité de X... telle que constatée par les premiers juges qui l'ont caractérisée en se fondant sur les éléments dénoncés par la poursuite et ayant fait l'objet du débat contradictoire ;
"alors qu'en se fondant sur le fait d'un détournement de recettes, bien que X... ait été poursuivi pour avoir détourné ou dissipé des carburants, la cour d'appel a statué sur un fait autre que celui qui lui était déféré et qui était distinct de celui visé dans la poursuite et a, en conséquence, excédé les limites de sa saisine" ;
Attendu que Guy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Villabé courant juin, juillet et septembre 1985 détourné ou dissipé des carburants au préjudice de la société Elf qui en était propriétaire qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, délit prévu et réprimé par les articles 405, 406 et 408 du Code pénal ; que le tribunal, considérant qu'il était saisi in rem et constatant que la chose détournée était un ensemble de recettes, obtenues grâce à la vente de carburants, et non ces carburants eux-mêmes, a requalifié les faits en ce sens ;
Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel énonce qu'il apparaît que, malgré les affirmations contraires du prévenu dans ses écritures, la convention passée entre le prévenu et la société ELF était bien, conformément à ses énonciations mêmes, un contrat de mandat, ce que X... a, en définitive, admis à l'audience ; qu'elle ajoute que le détournement des sommes provenant de la vente des marchandises confiées à cette fin et dans des conditions convenues caractérise de la part du mandataire infidèle le délit d'abus de confiance à lui reproché ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'a pas encouru les griefs visés au moyen, dès lors que, s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de leur condamnation un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis soit par une citation directe, soit par une ordonnance ou un arrêt de renvoi, cette règle n'a pas été méconnue en l'espèce ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique