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Cour de cassation, 25 juin 2009. 07-20.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.679

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 531-2 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par un tribunal des affaires de sécurité sociale, que M. X..., de nationalité tunisienne résidant en France, allocataire de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher (la caisse), a sollicité le bénéfice de la prime de naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant pour l'enfant à naître de son épouse enceinte depuis le 28 août 2004 ; que la caisse a rejeté cette demande au motif que le droit à cette prestation ne pouvait être ouvert qu'à compter du 1er mars 2005 eu égard à l'arrivée en France de Mme X... le 14 février 2005 ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que Mme X... étant arrivée sur le territoire français le 14 février 2005, à la date du 1er février 2005, date d'appréciation du droit à la prime à la naissance, les conditions d'ouverture du droit au bénéfice des prestations familiales n'étaient pas remplies ; Qu'en statuant ainsi alors que les textes susvisés ne subordonnent pas l'ouverture du droit à la prime à la naissance à la condition que la mère de l'enfant à naître réside en France au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse, le tribunal a violé lesdits textes ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher à payer à M. X... la somme de 121, 32 euros, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. X... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 18 avril 2005 et confirmé ladite décision, AUX MOTIFS QUE, vu les articles L.531-1, L.531-2, D.531-2 et R.531-1 du Code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de la prime à la naissance à M. X..., en date du 18 avril 2005 ; que Mme X... est arrivée sur le territoire français le 14 février 2005 ; qu'en date du 1er février 2005, date d'appréciation du droit à la prime à la naissance, les conditions d'ouverture du droit au bénéfice des prestations familiales n'étaient pas remplies ; qu'en conséquence, le recours de M. X... sera déclaré non fondé (jugement attaqué, pp. 2-3) ; 1) ALORS QU'en vertu de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ses enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le livre 5 de ce code ; que l'article L.552-1 du même code ne s'applique qu'aux prestations servies mensuellement ; qu'aux termes de l'article L.531-1 de ce code, l'enfant à naître ouvre droit à la prestation d'accueil du jeune enfant, qui comprend, notamment, une prime à la naissance, versée dans les conditions définies à l'article L.531-2, lequel soumet le droit au bénéfice de cette prime à une condition de ressources qui ne doivent pas dépasser un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, et prévoit que la date de versement de cette prime est fixée par décret ; que l'article R.531-1 du même code, qui fixe les modalités de calcul du plafond annuel que ne doit pas dépasser le montant des ressources du ménage ou de la personne pour l'attribution de la prime à la naissance, et dispose que, pour l'ouverture des droits à cette prime, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse, ne concerne que la date d'appréciation du montant des ressources ; qu'aux termes du II de l'article D.531-2 du même code, la prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse ; qu'aucune de ces dispositions législatives et réglementaires ne subordonne l'ouverture du droit à la prime à la naissance à la condition que la mère de l'enfant à naître ait résidé en France au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ; qu'en vertu des articles 1 et 2 de la convention générale franco-tunisienne sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965 publiée par décret n° 66-682 du 15 septembre 1966, modifiée par avenant du 1er février 1978 publié par décret n° 81-25 du 8 janvier 1981, les travailleurs salariés tunisiens, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de la législation relative aux prestations familiales applicable en France dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'ainsi, en l'espèce, en énonçant, pour refuser le droit au bénéfice de cette prime, que « les conditions d'ouverture du droit au bénéfice des prestations familiales n'étaient pas remplies » « en date du 1er février 2005, date d'appréciation du droit à la prime à la naissance », dès lors que Mme X... est arrivée sur le territoire français le 14 février 2005, le tribunal, ajoutant aux dispositions susvisées une condition qu'elles ne prévoient pas, les a violées ; 2) ALORS, au surplus, QUE, dans ses conclusions devant le tribunal, M. X... avait fait valoir que le refus d'attribution de la prime à la naissance méconnaissait la convention franco-tunisienne sur la sécurité sociale du 17 décembre 1965 mettant à la charge de l'état où se trouve le travailleur le versement des prestations familiales indépendamment de toutes conditions liées à la date d'arrivée sur le territoire de cet état ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz