Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.597
Date de décision :
4 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Brigitte O..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie Y..., demeurant ...,
3°/ M. Frédéric D..., demeurant 7, cité Beau Site, 24390 Tourtoirac, en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Bergerac, en matière électorale, au profit :
1°/ de Mlle Marie, Victoria C..., demeurant chez M. R... à "Vaudres", 24210 Gabillou,
2°/ de Mlle Valérie E..., demeurant 1, place de la Cité, 24000 Périgueux,
3°/ de Mlle Véronique N..., demeurant ...,
4°/ de Mlle Magali M..., demeurant ...,
5°/ de Mlle Laetitia P..., demeurant chez M. A..., ...,
6°/ de Mlle Céline G..., demeurant ...,
7°/ de Mme Micheline X..., épouse Azoulai, demeurant ...,
8°/ de Mme Jeannette I..., demeurant 24390 Tourtoirac,
9°/ de Mme Chantal J..., demeurant ...,
10°/ de Mme Nathalie L..., épouse K..., demeurant Villa 151, Lotus 4 Compouns PO Box 8423 Djaddah 21412 King F... of Arabia Saudia,
11°/ de Mme Noëlle S..., épouse Z..., demeurant ...,
12°/ de Mme Marie B..., demeurant ...,
13°/ de M. Eric T..., demeurant 24160 Anlhiac,
14°/ de Mlle Josiane Q..., demeurant chez M. H..., ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mmes O..., Y... et M. D... reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bergerac, 4 novembre 1997) d'avoir rejeté leur recours tendant à la radiation de Mlle C... et de 13 autres électeurs de la liste électorale de la commune de Tourtoirac alors que le maire serait intervenu à l'instance;
que le Tribunal n'aurait pas satisfait aux exigences des articles L. 11 et L. 16 du Code électoral, 10 et 102 du Code civil, 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir constaté que M. G..., maire de la commune, s'y trouvait en vertu d'un pouvoir de représentation remis par sa fille, partie à l'instance, énonce exactement qu'en cette qualité de représentant d'une des parties et non en qualité de maire de la commune, il doit être entendu dans ses observations ;
Et attendu qu'aucune des dispositions de la décision n'écarte des débats les écritures des parties ;
Attendu qu'enfin, en retenant que les requérants ne produisent pas de document susceptible de démontrer que les électeurs inscrits sur la liste électorale ne remplissent pas les conditions de l'article L. 11 du Code susvisé, le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, a constaté que la preuve incombant aux demanderesses n'était pas rapportée sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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