Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-14.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.343
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GROUPE MAISON FAMILIALE, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de la société anonyme MAISONS BOUYGUES, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Groupe maison familiale, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Maisons Bouygues, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1986), la société Maisons Bouygues, titulaire d'une marque complexe déposée le 22 mai 1978 et enregistrée sous le n° 1 111 780, notamment pour des maisons transportables et des matériaux de construction, a demandé, pour contrefaçon ou imitation illicite de ce titre de propriété industrielle, la condamnation de la société Groupe maison familiale, titulaire d'une marque complexe déposée le 18 mars 1982 sous le n° 624 132 ; Attendu que la société Groupe maison familiale fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, "d'une part, en ne recherchant pas, en l'état de ses énonciations relatives à la "revendication" de la société Maisons Bouygues, si la marque de cette société ne constituait pas une marque complexe formant un tout indivisible et si, dans la marque incriminée, qui ne la reproduisait pas à l'identique, la dénomination "maison familiale" qui y était inscrite ne pouvait avoir une fonction d'identification permettant d'éviter tout danger de confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors que, d'autre part, en retenant, pour statuer ainsi, la similitude des impressions visuelles d'ensemble procurées par les "structures" des marques en comparaison et en refusant de prendre en considération les différences tout à la fois de dénomination, de couleurs et de lignes existant entre les deux marques, la cour d'appel a consacré, au profit de la société Maisons Bouygues, pour désigner des maisons, un genre figuratif :
un bandeau évoquant la forme d'une maison dans laquelle est inscrit
le mot "maison", a ainsi
violé les articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1964 et a privé de base légale sa décision au regard des articles 1er et 27 de la même loi" ; Mais attendu qu'après avoir, par une appréciation souveraine, retenu à l'intérieur de la marque complexe de la société Maisons Bouygues "le caractère fortement distinctif d'une...structure" due à un ensemble de lignes et de couleurs démontrant ainsi que cette structure ne constituait pas un genre figuratif et que la marque ne formait pas un tout indivisible, la cour d'appel a procédé à une comparaison avec la marque de la société Groupe maison familiale ; que, sans omettre les différences et notamment celles tenant à la dénomination "maison familiale", la cour d'appel a constaté que "ces menues différences" n'effaçaient pas "la similitude des impressions visuelles d'ensemble procurées par les structures des marques en comparaison" dont l'une était "la reproduction quasi servile de l'autre" et que cette similitude s'imposait "indépendamment de la couleur du bandeau" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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