Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° D 17-17.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Best services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Charles-Henri X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Best Service,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Buxi Celina , société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Buxi,
2°/ à la société Voitures-Paris Monceau, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société ODS automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Z... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Best services et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société ODS automobiles, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Voitures-Paris Monceau ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Best services et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Best services et M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société BEST SERVICES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés ODS AUTOMOBILES et VOITURES PARIS MONCEAU ;
Aux motifs que « Considérant que pour voir en premier lieu condamnées les sociétés ODS et VPM à leur verser des dommages et intérêts au titre de la perte d'exploitation, la dépréciation du véhicule ou de l'atteinte à l'image de son exploitant, les sociétés Best et Buxi concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu leurs manquements à l'obligation de résultat à laquelle étaient tenus ces garagistes, et se prévalent à cette fin des réparations qui sont intervenues le 5 mars, le 10 mai, le 25 mai et le 24 septembre, ainsi que des termes du rapport de l'expert selon lesquels : "Le chiffrage final de la remise en état est très important : 92 467,57 € TTC" et "la principale cause du dysfonctionnement du moteur provient d'un mauvais fonctionnement de la gestion électronique de ce dernier les travaux de carrosserie ont dû être repris pour des finitions mal faites, inacceptables pour ce genre de véhicules les travaux de remise en route confiés à la société VPM S.A par la société ODS n'ont pas été correctement effectués, le véhicule étant tombé en panne à plusieurs reprises et [au jour du rapport], la société VPM n'a pas été capable de supprimer tous les défauts de fonctionnement du moteur malgré plusieurs recherches, les nombreuses pièces remplacées et des passages nombreux dans ses ateliers" ;
Mais considérant en ce qui concerne la société ODS, que le rapport d'expertise retient que ses prestations étaient conformes aux règles de l'art, à l'exception des reprises par la société VPM d'un défaut de carrosserie facturé 1 500 euros, d'un faisceau coupé, le verrou du capot moteur non réparé et l'écrasement d'une durit de climatisation ;
Que si l'expert de l'assureur du véhicule a estimé à 11 jours, la durée de la réparation du véhicule, et l'expert judiciaire retenu que son immobilisation a été anormalement longue, ces considérations, abstraites ou générales, ne contredisent pas le détail de la justification par la société ODS des délais contraints par les autorisations de travaux, les commandes et les livraisons des pièces, la découverte de la nécessité de changer la boîte de vitesse, non prévue par l'expert de l'assureur, ainsi que l'intervention nécessaire de la société VPM sur les éléments mécaniques et électroniques, de sorte que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ODS ;
Considérant pour ce qui concerne les interventions de la société VPM que, ni le rapport de l'expert, particulièrement court et limité à des affirmations péremptoires et générales, ni non plus les conclusions des sociétés Buxi et Best, ne contredisent le détail des ordres de réparations du garagiste pour quatre interventions techniques garanties par le constructeur pour : - le remplacement de deux bobines le 18 février 2010, - le remplacement d'un débitmètre banc le 1er mars 2010, - le remplacement d'un papillon banc 1 droite le 25 mars 2010, - le remplacement du compresseur de climatisation le 25 mai 2010, - une révision du véhicule le 11 mars 2010 et le remplacement d'un filtre à air à la demande de l'expert judiciaire ;
Que si certaines de ces interventions ne sont pas en relation directe avec l'accident du véhicule au titre duquel les réparations ont été commandées, il n'est pas non plus établi que les autres réparations entraient dans le détail de celles arrêtées par l'expert de l'assurance du véhicule, ni démontré qu'elles étaient inutiles, de sorte qu'il ne peut être ainsi déduit la preuve d'un manquement à l'obligation de résultat à laquelle la société VPM était tenue ;
Qu'au surplus, la cour relève que la facture émise à la sortie du véhicule du garage ODS le 28 janvier 2010, le kilométrage était de 31 852, tandis que la facture émise à la sortie du véhicule du garage VPM le 22 novembre 2010, le kilométrage du véhicule était de 43 229, soit une moyenne mensuelle de 1 137 kms proche par conséquent de celle de 1 384 kms que le véhicule a parcouru entre sa date d'acquisition, le 18 mai 2007 et la date de l'accident, le 4 avril 2009, de sorte qu'il n'est pas non plus établi la preuve d'un lien de causalité entre ces réparations, les courts moments d'intervention de la société VPM, et la perte d'exploitation, la dépréciation du véhicule ou l'atteinte à l'image dont les sociétés Buxi et Best se prévalent ;
Que par ces motifs, le jugement sera aussi infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société VPM et en ce qu'il a donc mis à sa charge des dommages et intérêts » (arrêt, p. 8-9) ;
1°) Alors que, d'une part, le garagiste est tenu envers son client d'une obligation de résultat au titre de la réparation qui lui a été confiée ; qu'en écartant tout manquement de la société ODS à son obligation de résultat au titre des réparations qu'elle a effectuées sur le véhicule litigieux, après avoir pourtant constaté que les prestations de ce garagiste étaient conformes aux règles de l'art, à l'exception d'un défaut de carrosserie, d'un faisceau coupé, du verrou du capot moteur non réparé et de l'écrasement d'une durit de climatisation, ce dont il résultait que les réparations effectuées sur le véhicule litigieux étaient restées inefficaces, fût-ce partiellement, de sorte que le garagiste avait failli à son obligation de résultat à l'égard de la société BEST SERVICES, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que, d'autre part, en écartant tout manquement de la société VPM à son obligation de résultat au titre des réparations qu'elle a effectuées sur le véhicule litigieux, au motif inopérant que si certaines des interventions techniques n'étaient pas en relation directe avec l'accident du véhicule au titre duquel les réparations ont été commandées, il n'était pas non plus établi que les autres réparations entraient dans le détail de celles arrêtées par l'expert de l'assurance du véhicule, quand elle devait pourtant rechercher, comme elle y était d'ailleurs invitée (conclusions d'appel de la société BEST SERVICES, p. 19) et comme les premiers juges l'avaient retenu, si les réparations successives effectuées par ce garagiste avaient permis de remédier aux défaillances du véhicule litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) Alors qu'en outre, en écartant tout manquement de la société VPM à son obligation de résultat au titre des réparations qu'elle a effectuées sur le véhicule litigieux, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que ses interventions étaient inutiles, quand elle devait pourtant rechercher, comme elle y était d'ailleurs invitée (conclusions d'appel de la société BEST SERVICES, p. 19) et comme les premiers juges l'avaient retenu, si les réparations successives effectuées par ce garagiste avaient permis de remédier aux défaillances du véhicule litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) Alors qu'enfin, en se fondant sur une comparaison de la moyenne mensuelle des kilomètres parcourus par le véhicule litigieux avant l'accident et au cours de l'année 2010, afin d'écarter tout lien de causalité entre les réparations successives effectuées par la société VPM et les préjudices invoqués par la société BEST SERVICES, notamment la perte d'exploitation due à l'immobilisation du véhicule, quand les diverses pannes survenues à la suite des réparations effectuées par le garagiste ont pourtant nécessairement engendré des immobilisations préjudiciables pour la société BEST SERVICES qui n'avait pu procéder à sa location, quelle que soit la durée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BEST SERVICES de sa demande relative au remboursement des réparations inutiles effectuées par les sociétés ODS et VPM ;
Aux motifs propres que « Et considérant en second lieu, que, malgré leur affirmation et les pièces qu'elles communiquent, les sociétés Best et Buxi n'établissent pas la preuve des travaux inutiles que la société ODS aurait exécutés pour que la première réclame la somme de 28 177,88 euros représentant une franchise que son assureur aurait laissé à sa charge, ni le remboursement de travaux de 5 039,34 euros qu'elles prétendent imputer à la société VPM ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef » (arrêt, p. 9) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur les réparations inutiles
Attendu que la société BEST SERVICES demande à voir condamner in solidum les sociétés ODS AUTOMOBILE et VPM à lui verser la somme de 33.157,22 € TTC en remboursement des réparations inutiles, visant deux factures qui auraient été émises par la société ODS AUTOMOBILE pour un montant de 28.117,88 € (ou 15.152,61 + 12.965,27) et cinq factures émises par la société VPM pour un montant total de 5.039,34 € (ou 376,50 + 1.145,04 + 744,59 + 1.282,11 + 1.491,10) ;
Mais attendu qu'au soutien de sa demande réactualisée, laquelle figurait à hauteur de la somme de 112.467,54 € dans ses premières conclusions, la société BEST SERVICES verse toujours aux débats ses pièces n°7 et 11, lesquelles consistent en :
- la facture émise par la société ODS AUTOMOBILE en date du 28 janvier 2010 pour la somme de 92.467,54 € TTC dont le libellé et le montant final ont été repris à l'identique dans le rapport d'expertise et au sujet duquel il n'est pas rapporté au tribunal qu'il n'ait pas fait l'objet d'un règlement par l'assureur, franchise éventuelle déduite ; qu'en outre, au vu du dossier versé aux débats par la société BEST SERVICES, les deux factures visées ne sont pas produites sous le n°7 ou le n°11 ;
- cinq « factures atelier » émises par la société VPM suite à son intervention après OR, mais que la société BEST SERVICES ne justifient pas en quoi lesdites factures porteraient sur des réparations inutiles (notamment libellées en changement de batterie, changement de filtres, révision annuelle, contacteur de stop, diagnostic sur la climatisation) ;
Attendu qu'au vu des constatations ainsi faites, le tribunal déboutera la société BEST SERVICES de ce chef de demande » (jugement, p. 17) ;
1°) Alors que, d'une part, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société BEST SERVICES de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés ODS et VPM, aura nécessairement pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la société BEST SERVICES de sa demande relative au remboursement des réparations inutiles effectuées par les sociétés ODS et VPM ;
2°) Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, en considérant que la société BEST SERVICES n'établissait pas la preuve des travaux inutiles que les sociétés ODS et VPM auraient effectués, sans toutefois s'expliquer sur le rapport d'expertise qui retenait que le véhicule litigieux n'était toujours pas utilisable à des fins de location malgré une immobilisation de 15 mois et des allers-retours incessants entre les garagistes, ce dont il résultait que leurs interventions successives s'étaient révélées inutiles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.