Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 décembre 2024. 2407406
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2407406
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous l'application " télérecours citoyen ", M. B C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre le rejet de sa demande d'instruction en famille de son fils B.
Il soutient que :
- son fils B n'est pas scolarisé pour plusieurs raisons, notamment parce que la vie professionnelle et nomade des parents ne permet pas à l'enfant d'aller dans un collège ; des demandes avec de nombreux justificatifs ont été faites auprès des services de l'éducation et du centre national d'enseignement à distance (CNED) pour qu'il puisse malgré tout bénéficier d'une scolarité, mais ces demandes ont toutes été refusées car il n'est pas en mesure d'apporter la preuve de son travail sur au moins trois mois et sur plusieurs régions différentes ;
- B a fait l'objet de harcèlements en raison de son appartenance à la communauté des gens du voyage lors de sa dernière fréquentation d'un collège ; c'est donc une propriété d'assurer de la sécurité de son fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont sollicité le 17 avril 2024 une autorisation d'instruction en famille pour leur fils B, né le 18 avril 2011, au titre de l'année scolaire 2024/2025. Le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Gironde leur a opposé un refus le 2 octobre 2024. Par décision du 21 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux leur a notifié le rejet de leur recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus. M. A, qui n'a pas formulé de conclusions précises dans sa requête, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 octobre 2024, laquelle se substitue à la première décision de refus.
Sur les conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation de la décision dont il demande la suspension. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En deuxième lieu, et en toutes hypothèse, il est manifeste que, en l'état de l'instruction, et en dépit du caractère anormal et regrettable des faits de harcèlement relevés à l'encontre du jeune B, aucun des moyens invoqués par M. A et tels qu'analysés dans les visas ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2407406 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique