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Conseil d'Etat, 06 novembre 1991. 91451 91456

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

91451 91456

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

Vu 1°), sous le n° 91 451, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Denise X..., professeur, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2°) annule l'arrêté du 9 octobre 1986 du ministre de l'éducation nationale ; Vu 2°), sous le n° 91 456, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1987 et 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., professeur, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 lui refusant le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; 2°) annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 30 juin 1950 ; Vu le décret du 5 mai 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Pineau, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance qu'un des membres du tribunal administratif de Nouméa a personnellement été partie devant le Conseil d'Etat dans un litige relatif à la même question que celle portée par les époux X... devant ce tribunal n'est pas de nature à entacher la régularité de la composition de cette juridiction ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : "Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'Outre-Mer, les fonctionnaires civils recevront ... 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour ... ; elle sera versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour" ; qu'il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir les charges afférentes au retour ; Considérant que les époux X..., professeurs au lycée La Pérouse de Nouméa et originaires de France métropolitaine, à l'issue d'un second séjour de 3 ans en Nouvelle-Calédonie en 1987, ont choisi de continuer leurs fonctions dans ce territoire d'Outre-Mer ; que, dans ces conditions, le congé administratif qu'ils ont passé en métropole ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions précitées ; que le ministre de l'éducation nationale était par suite tenu de refuser aux époux X... le versement de cette deuxième fraction ; que, dès lors, les autres moyens articulés par les requérants à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 octobre 1986 étant inopérants, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1987, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté leur demande ; Sur la demande d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnité présentée par les époux X... ne saurait en tout état de cause être accueillie ; Article 1er : Les requêtes n os 91 451 et 91 456 des époux X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.

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