Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre, K
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juin 1991 qui, pour délit de fuite l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 8 000 francs d'amende ainsi qu'à 6 mois de suspension de son permis de conduire dont 5 mois avec sursis ; Vu le mémoire produit ; d Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 2 et R. 53-3 du Code de la route, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de délit de fuite ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu est établie par les éléments réunis en la cause ; que le prévenu reconnaît s'être arrêté dans un premier temps seulement à 300 mètres et s'être éloigné encore davantage pour changer la roue de son véhicule dont un pneu avait éclaté sous l'effet du choc ; "alors, d'une part, que le délit de fuite, pour être établi suppose la constatation de deux éléments ; la connaissance par le conducteur de son véhicule vient de cause ou d'occasionner un accident et le fait qu'il ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté d'échapper à ses responsabilités et que l'arrêt qui n'a constaté à l'encontre de Bonnaud aucun de ces deux éléments encourt la censure de la Cour de Cassation ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Bonnaud faisait valoir qu'il s'était arrêté dès que possible en conformité avec les dispositions de l'article R. 53-3 du Code de la route et s'était arrêté pendant près d'une demi-heure, et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu les articles cités ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Pierre Y... coupable de délit de fuite, la cour d'appel se borne à énoncer que le prévenu s'est arrêté dans un premier temps seulement à 300 mètres et s'est éloigné encore davantage pour changer la roue de son véhicule dont un pneu avait éclaté sous l'effet du choc et que son véhicule a subi d'importants dégâts ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; d
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre
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